Copropriété | Représentation judiciaire par le président du conseil syndical

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Le président du conseil syndical est habilité par la loi du 10 juillet 1965, dans trois hypothèses, à agir en son nom mais pour le compte du syndicat des copropriétaires, aux frais avancés de ce dernier.

[nous traiterons à l’occasion d’une prochaine chronique, l’hypothèse de la délégation conventionnelle au président du conseil syndical par l’assemblée générale du pouvoir d’agir en justice (art. 25 i), L. 10 juill. 1965)].

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 703 de novembre 2024

À lire

Copropriété | Autorisation à agir en justice donnée au syndic

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Rappel.- L’article 55 du décret du 17 mars 1967 pose comme condition d’exercice de l’action en justice par le syndic, son autorisation préalable par l’assemblée générale.

Les conséquences du défaut d’autorisation ont toutefois grandement été limitées par le décret du 2 juillet 2020.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 702 d'octobre 2024

À lire

Copropriété | Suspension d’un service financièrement déséquilibré d’une résidence-service

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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GÉNÉRALITÉS.- Certains syndicats de copropriétaires ont un objet étendu : ils fournissent aux résidents des services spécifiques. Dans ce cas, les charges qui en résultent sont réparties entre tous les copropriétaires conformément aux dispositions des articles 41-1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 701 de septembre 2024

À lire

Copropriété : Action en cessation d’un trouble de jouissance

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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L’activité de location touristique de courte durée peut générer un trouble résultant du «roulement des locataires», générateur de bruits et d’éventuelles dégradations des parties communes. Dès lors, faute de pouvoir l’interdire au titre d’une violation de la destination de l’immeuble, une fois les preuves du trouble suffisamment réunies, une action pourra être engagée pour le faire cesser. Deux motifs peuvent être envisagés : le trouble de jouissance et le trouble anormal de voisinage. Le premier est favorable, lorsqu’il peut être envisagé, en ce qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’anormalité du trouble.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 700 de juillet 2024

À lire

Copropriété : L’action ut singuli en droit de la copropriété

par Pierre-Édouard LAGRAULET, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris
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Généralités.- Afin de permettre d’engager, au nom du syndicat des copropriétaires, une action en responsabilité contre le syndic en exercice, l’ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit un nouveau mécanisme pouvant être mis en œuvre soit par le président du conseil syndical, soit par des copropriétaires à défaut de conseil syndical. Dans le premier cas, l’action peut être comparable à une action «ut universi», nous y reviendrons dans une prochaine chronique, et dans le second, à une action «ut singuli». Ce sont les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 49-1 du décret du 17 mars 1967 qui en déterminent son régime.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 699 de juin 2024

À lire

Copropriété à deux : autorisation judiciaire des mesures urgentes

par Pierre-Édouard LAGRAULET, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris
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L’ordonnance du 30 octobre 2019 a développé les atteintes à l’unité du statut de la copropriété des immeubles bâtis, par l’institution d’un régime dérogatoire pour les petites copropriétés, d’une part, et les syndicats à deux copropriétaires, d’autre part. 

Dans cette seconde hypothèse, il a été substitué à un régime égalitaire faisant courir le risque de la paralysie, un régime inégalitaire pouvant conduire au risque d’abus de majorité : les voix du majoritaire ne sont en effet plus réduites au nombre de voix du minoritaire lorsque les voix du syndicat ne sont partagées qu’entre deux copropriétaires (art. 41-16 et s., L. 1965).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 698 de mai 2024

À lire

Copropriété à deux : contestation d’une décision unilatérale hors assemblée générale

par Pierre-Édouard LAGRAULET, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris
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Décision unilatérale.- Depuis 2019, les copropriétés dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires connaissent un régime particulier permettant l’adoption unilatérale. L’article 41-16, 1°, de la loi du 10 juillet 1965 permet ainsi à celui qui détient plus de la moitié des voix de prendre toutes les décisions relevant de la majorité simple, en plus de la désignation du syndic. Le 2° de cet article permet au copropriétaire disposant des deux tiers des voix d’adopter toutes les décisions relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires. Enfin, le 3° donne pouvoir à chaque copropriétaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble. L’article 41-17 ajoute que ces décisions, sauf le vote du budget et de l’approbation des comptes, peuvent être adoptées en dehors de l’assemblée générale (AG) ! L’unilatéralisme est ainsi de mise, pour mettre fin à la situation de paralysie que connaissaient ces syndicats.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 697 d'avril 2024

À lire

Copropriété : L'opposition à l'exercice du droit de surplomb

par Pierre-Édouard LAGRAULET, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris
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L’article L. 113-5-1 du CCH permet au propriétaire d’un bâtiment de l’isoler thermiquement, par l’extérieur par l’adjonction d’un isolant surplombant le fonds voisin, dans une épaisseur maximale de trente-cinq centimètres, et laissant deux mètres libres de toute emprise au-dessus du sol, sauf meilleur accord entre les parties. Ce droit ne pourra qu’être exercé en l’absence d’autre solution technique, qui ne soit excessivement couteuse ou complexe, permettant d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 696 de mars 2024

À lire

Copropriété : Procédure de déclaration de créances

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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La procédure de «redressement» des syndicats de copropriétaires en difficulté, prévue par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juill. 1965, a principalement pour but de traiter leur passif.

Obligation de déclarer les créances.- À cette fin, la publication d’un avis de la décision désignant l’administrateur provisoire emporte suspension de l’exigibilité des créances et interrompt ou interdit toute action en paiement (art. 29-3, I, L. 1965). Cette publication emporte également obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances (art. 29-4, L. 1965), à l’exception de celles résultant d’un contrat de travail (art. 62-19, D. 1967). 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 695 de janvier - février 2024

À lire

Copropriété : Irrégularité formelle et nullité des décisions de l’assemblée

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au bureau de Paris, Docteur en droit
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, et de ses annexes, est un acte dont la forme est particulièrement encadrée.

Formalisme requis (art. 14 à 17, D. 1967).- Le contenu du procès-verbal doit préciser le résultat des votes, inscrit par le secrétaire qui est, par principe, le syndic. Ces résultats seront contrôlés par les scrutateurs éventuellement désignés. Ce document doit également mentionner, le cas échéant, les réserves formulées par les opposants, les incidents techniques de visioconférence et les modalités de distribution des pouvoirs reçus par le syndic. Ce procès-verbal doit enfin être signé par le «bureau», c’est-à-dire par le secrétaire, le président et les scrutateurs désignés.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 694 de décembre 2023

À lire

Copropriété : La procédure de recouvrement des petites créances

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au bureau de Paris, Docteur en droit
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Depuis 2016, une procédure simplifiée permet le recouvrement, extrajudiciaire, des sommes de moins de 5 000€. Aux mains des commissaires de justice, elle s’avère relativement fructueuse au profit des syndicats de copropriétaires, en cas de réussite, comme d’échec.

 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 693 de novembre 2023

À lire

Copropriété : Procédure de référé en remise des archives

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au bureau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Principe général.- Le syndic est le détenteur des archives du syndicat des copropriétaires (cf. P.-E. Lagraulet, Le syndic de copropriété, Edilaix, 2021, § III.2.24 et s.). C’est ainsi qu’en cas de changement de représentant du groupement, les archives doivent être remises au nouveau syndic. On rappellera à ce propos que cette action doit être spontanément exécutée dans les délais prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il n’y a, en principe, pas besoin de la solliciter. En revanche, si l’ancien syndic ne s’exécute pas, il pourra être engagé une procédure prévue par les articles 18-2 de la loi de 1965 et 34 du décret de 1967 (V° ibid, § V.2.10 et s.).

 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 692 d'octobre 2023

À lire

Copropriété : PAF et tentative de résolution amiable du litige

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : L'habilitation du copropriétaire à convoquer l'assemblée générale

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : Les procédures en cours dans l'état daté

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : La procédure d'opposition

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : L'établissement judiciaire du règlement de copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : Le professionnel et l'erreur de mesurage du lot

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Copropriété : La désignation judiciaire du conseil syndical

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Le conseil syndical est, par principe, un organe obligatoire du syndicat des copropriétaires (art. 21, al. 1, L. 10 juill. 1965). Si depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, il n’est plus obligatoire pour les petites copropriétés (art. 41-9), seule une délibération spéciale, à la majorité de l’article 26 peut permettre de déroger à sa constitution dans les autres syndicats (art. 21, al. 12). C’est pourquoi il est prévu par la loi, en dehors de ces hypothèses dérogatoires, la faculté d’instituer judiciairement le conseil syndical lorsque l’assemblée générale ne parvient pas à en désigner les membres, «faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise» (art. 21, al. 11).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 685 de janvier-février 2023

À lire

Copropriété : Avantages de la procédure "accélérée" de recouvrement des charges

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Généralités.- Les copropriétaires doivent les charges. C’est une obligation fixée par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a le pouvoir de faire exécuter. A défaut d’y parvenir de manière amiable, il peut engager, de sa propre initiative une action judiciaire en recouvrement des charges impayées (art. 55, d. 1967), . L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet d’agir, ès qualité, selon une procédure de faveur dite «accélérée au fond».

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 684 de décembre 2022

À lire

Copropriété : Procédure de contestation d'une résolution d'AG

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Les irrégularités d’une assemblée générale ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables (Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-16.392). En conséquence, le copropriétaire qui entend se prévaloir de l’irrégularité d’une décision doit en formuler judiciairement la demande, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 [cf. notre chronique d‘oct. 2021].

Qui ?- L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne confère qu’aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la qualité à agir en nullité d’une résolution adoptée par l’assemblée générale [cf notre chronique de sept. 22].

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 683 de novembre 2022

À lire

Copropriété : La qualité à agir en nullité d’une résolution d’AG

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Principe général.- Quelle que soit l’action en justice qu’une personne entend engager, elle doit avoir «qualité à agir». À défaut, une fin de non-recevoir pourra être prononcée (art. 122, Cpciv.). Le juge pourra la relever d’office (art. 125, Cpciv.), tout comme elle pourra être soulevée par les défendeurs à tout moment du procès (art. 118, Cpciv.). 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 681 de septembre 2022

À lire

Copropriété : Délais de recours contre les décisions d’assemblée générale

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Le délai de recours contre les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires est sans doute l’un des plus connus des praticiens. Certaines spécificités méritent néanmoins d’être soulignées pour éviter quelques écueils pratiques. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 680 de juillet août 2022

À lire

Copropriété : Recevabilité de la tierce-opposition d’un copropriétaire

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Définition.- La tierce opposition est une procédure prévue aux articles 582 et suivants du Code de procédure civile. Elle «tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque». Cette procédure est peu souvent employée en droit de la copropriété bien qu’elle puisse être particulièrement utile. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 679 de juin 2022

À lire

Copropriété : La désignation d’un mandataire ad hoc (L. 65, art. 29-1 A)

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Champ d’application.- Lorsque le syndicat des copropriétaires commence à connaître des difficultés financières, un mandataire ad hoc doit être désigné. L’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, à cette fin, une procédure spécifique. «Lorsqu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2» ou, lorsque «pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés» atteint 15 %. Pour le calcul de ce seuil, l’article 61-2 du décret du 17 mars 1967 précise utilement que «les sommes devenues exigibles le mois précédant la date de clôture de l’exercice ne sont pas considérées comme impayées».

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 678 de mai 2022

À lire

Copropriété : La désignation d’un mandataire ad hoc selon l’article 56 du décret de 1967

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Ou la prévention des conflits d’intérêts entre le syndic, le constructeur et le syndicat. Dès son origine, la loi de 1965 a permis au constructeur de l’immeuble en copropriété et aux personnes qui lui étaient liées («aujourd’hui, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus») ayant directement ou indirectement participé à la construction de l’immeuble, d’être syndic. Elle ne l’a toutefois permis qu’avec suspicion, lui interdisant, pendant dix ans, de voir son mandat renouvelé pour une durée supérieure à un an (art. 28, D. 1967). 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 682 d'octobre 2022

À lire

Copropriété : La désignation de l’administrateur provisoire (art. 29-1)

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Champ d’application.- Lorsque le syndicat des copropriétaires connaît des difficultés financières ou structurelles importantes, un administrateur provisoire peut être désigné. Cette procédure doit être strictement distinguée de celle à mener en cas de carence, d’empêchement ou d’absence du syndic. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet une procédure spécifique lorsque «l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis» ou lorsque «le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble».

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 677 d'avril 2022

À lire

Copropriété : Le «référé-expertise»

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Le référé-expertise est sans doute l’une des procédures les plus fréquentes en matière de droit de la copropriété après celle du recouvrement de charges et d’annulation des décisions adoptées par l’assemblée générale. La procédure peut être utile tant en matière de dommages aux biens, par exemple, en cas de refus de prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage, que pour faire mesurer les parties privatives d’un lot dont le métrage au moment de la vente paraît erroné. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 676 de mars 2022

À lire

Copropriété : La demande judiciaire ayant pour objet de faire reconnaître le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Quoi ? - «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites». Cette règle, fixée par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 est particulièrement connue car elle fixe à la fois le caractère impératif de la plupart des dispositions de cette loi, et la sanction spécifiquement attachée à leur violation, que celle-ci résulte du règlement de copropriété ou de tout autre acte (EDD, PV d’AG, etc. ; v° en ce sens, H. Périnet-Marquet, JCP N n° 9, 5 mars 2021, 1124). C’est ainsi que lorsque l’assemblée générale décide d’adopter un critère illégal de répartition des charges, il importe peu que l’action en nullité n’ait pas été exercée dans le délai de deux mois : l’action en constatation de l’illicéité de la clause sera toujours possible comme distincte de la première (Civ. 3e, 28 nov. 2019, n° 18-15.308 et 18-15.757).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 675 de janvier-février 2022

À lire

Copropriété : L’injonction de payer les charges

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Pour certains, la procédure d'injonction de payer est sans intérêt, comme si elle était toujours vouée à l'échec. Elle produit pourtant de bons résultats, à condition que les copropriétaires poursuivis ne contestent pas leur dette, ce qui est fréquent. De plus, la toute dernière réforme de la procédure civile (d. n° 2021-1322, 11 oct. 2021) vient de simplifier et de renforcer l’efficacité du mécanisme en donnant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire (TJ) force exécutoire.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 674 de décembre 2021

À lire

Copropriété : Les demandes reconventionnelles

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

La demande reconventionnelle est celle introduite par le défendeur -celui contre qui une demande est formée- afin d’obtenir un avantage distinct du rejet des prétentions du demandeur initial. En ce sens, la demande reconventionnelle n’est pas strictement un moyen de défense, mais, si l’on peut dire, le moyen de contre-attaquer. En ce sens, comme le soulignait Roger Perrot, la «demande reconventionnelle présente cette particularité d’avoir la même nature qu’une demande principale» (Procédures 2003, comm. 58, ss. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-13.785). 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 673 de novembre 2021

À lire

Copropriété : L’action en contestation des décisions d’A.G.

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

L’ action en contestation des décisions d’assemblée générale est sans doute l’action judiciaire la plus connue des copropriétaires, et peut être la plus redoutée des syndics. Non pas tant qu’elle leur cause du tort mais parce qu’ils savent toutes les complexités que pose cette situation pour les syndicats qu’ils administrent, particulièrement lorsque sont contestées les décisions d’approbation des comptes ou d’engagement de travaux. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 672 d'octobre 2021

À lire

Copropriété : La procédure de désignation d’un administrateur ad hoc

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Sans être dépourvu de syndic, le syndicat des copropriétaires se trouve parfois confronté à la carence du syndic. Cette situation, contrairement à son empêchement qui suppose une impossibilité d’agir, résulte du défaut d’exercice, partiel ou total, de ses fonctions alors qu’il est en capacité de les exercer. Il pourra s’agir, par exemple, de l’inexécution d’une décision de l’assemblée générale (Civ. 3e, 29 mai 2002, n° 00-17.296). Afin de pallier cette carence, l’article 18, IV, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité de recourir au juge «à défaut de stipulation du règlement de copropriété». Le dispositif légal est donc supplétif de la volonté des parties qui peuvent conventionnellement prévoir une procédure idoine.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 671 de septembre 2021

À lire

Copropriété : La procédure de désignation d’un administrateur provisoire

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Le syndicat des copropriétaires se trouve parfois dépourvu de syndic, sans que l’assemblée générale n’ait été réunie pour en désigner un. Cette situation peut notamment résulter de la fin du contrat du syndic, de son décès, des conséquences du constat judiciaire du défaut d’ouverture d’un compte bancaire ou encore de l’annulation judiciaire de la décision de sa désignation. Afin de pallier cette absence, l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la désignation d’un administrateur provisoire (AP) ; cette procédure doit être strictement distinguée de celle prévue par l’alinéa 3 du même article lorsque l’absence de syndic résulte de l’absence de décision par l’assemblée générale convoquée à cet effet (cf. "La procédure de désignation d'un syndic judiciaire" cette revue n° 669).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 670 de juillet-août 2021

À lire

Copropriété : La procédure de désignation d’un syndic judiciaire

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Il arrive, parfois, que l’assemblée générale des copropriétaires ne parvienne pas à désigner de syndic bien qu’elle ait été réunie à cette fin. Le syndicat peut alors se trouver dépourvu de représentant. Ce peut être le cas lorsque les candidats aux fonctions ne convainquent pas les copropriétaires, ou bien parce que la majorité requise (art. 25 et 25-1, L. 65) n’est pas atteinte. Afin de pallier les effets délétères de cette situation, qui devra être démontrée, une procédure spécifique de désignation d’un syndic judiciaire est prévue par l’alinéa 3 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; elle doit être strictement distinguée de celle résultant de l’absence de syndic faute pour l’assemblée générale d’avoir été réunie et prévue par l’alinéa 4 du même article (cette hypothèse sera traitée dans notre prochaine chronique).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 669 de juin 2021

À lire

Copropriété : L’acquiescement du syndicat à la demande formée par son adversaire

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Lorsque tout paraît perdu, reste l’acquiescement qui peut être une solution honorable pour abréger et achever une procédure judiciaire inutile. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 668 de mai 2021

À lire

Copropriété : L’action en diminution du prix de vente d’un lot de copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose, depuis la loi du 18 décembre 1996 dite Carrez, la mention de la superficie de la partie privative du lot à la promesse unilatérale de vente ou d’achat ou à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot (à l’exception des caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots de moins de 8 m2). Les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 précisent les modalités de calcul de cette superficie.

Ces dispositions, d’ordre public, emportent des conséquences assez graves pour ceux qui les enfreignent. En l’absence de mention, l’acte peut être purement annulé. En cas de mention erronée, et c’est le point qui nous intéresse, l’acquéreur pourra agir contre le vendeur en diminution du prix (art. 45, al. 7, L. 1965).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 667 d'avril 2021

À lire

Copropriété : La rétractation des ordonnances présidentielles

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chroniqueLe contentieux du mois

Lorsque le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble peut, en qualité de juge des requêtes, désigner un syndic, ou un «mandataire ad hoc» en fonction de la situation de fait, selon une procédure non contradictoire déterminée par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile (CPCiv.). Il rend alors une ordonnance sur requête. Cette même procédure peut être employée dans la plupart des hypothèses de désignation d’un «mandataire ad hoc» (seuil d’impayés, procédure de liquidation par réunion des lots, conflit d’intérêts…) ou afin d’obtenir la désignation de l’«administrateur provisoire» visé par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La même procédure peut, enfin, être employée pour la désignation des membres du conseil syndical lorsque l’assemblée n’y a pas procédé.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 666 de mars 2021 

À lire

Copropriété : La désignation du syndicat dans une assignation

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Le thème de la désignation du syndicat des copropriétaires dans une assignation pourrait passer pour un poncif, et pourtant plusieurs décisions récentes ont encore prononcé la nullité de telles citations à comparaître devant le juge, faute pour le syndicat d’avoir été identifié correctement (V° par ex. CA Bourges, ch. civ., 5 nov. 2020, n° 19/01173). Il ne paraît donc pas inutile, à la suite de la doctrine (C. Atias, cette revue, n° 414, oct. 1996, p. 23 ; C. Giverdon, Rev. Huissiers 1992, 985), de revenir sur cet élément essentiel !

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 665 de janvier-février 2021 

À lire

Copropriété : Procédure de désignation d’un mandataire commun

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Lindivision ou le démembrement du droit de propriété sur un lot de copropriété entre une pluralité de nus propriétaires et usufruitiers suppose la désignation d’un représentant (art. 23, L. 65). Sa désignation est essentielle car c’est lui qui exercera les droits des intéressés, sera convoqué à l’assemblée, ou pourra éventuellement la contester (Civ. 3e, 10 fév. 2015, n°13-26.490). Elle l’est d’autant plus depuis la loi ALUR qui a transformé la disposition supplétive de l’article 23 en disposition impérative. Le règlement de copropriété ne peut donc plus contenir de stipulation dérogatoire à ce sujet.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 664 de décembre 2020

À lire

Copropriété : Action en révision d’une répartition lésionnaire des charges

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Pour lutter contre le risque d’une répartition de charges lésionnaire, le législateur a imposé aux rédacteurs de règlements de copropriété d’y indiquer la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (L. 65, art. 10, al. 3).

Malgré cela, restent les hypothèses d’erreur, de faute, ou simplement d’absence de modification des règlements anciens.

C’est pourquoi il est encore possible pour un copropriétaire d’être confronté à une répartition lésionnaire, sans pour autant que celle-ci ne soit contraire aux dispositions d’ordre public de la loi de 1965.

article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 663 de novembre 2020

À lire

Copropriété : Le "redressement" des comptes

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale, en l’absence de leur annulation, en arrête la situation. Les copropriétaires pourront alors éventuellement contester la répartition individuelle qui en résulte, les deux n’étant pas liés (art. 45-1, D. 17 mars 1967), mais les comptes du syndicat ne pourront plus, en principe, être révisés.

Est-il pour autant toujours impossible de procéder à une modification des comptes du syndicat ? Non.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 662 d'octobre 2020

À lire

QPC et droit de la copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

À étudier la liste des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) auxquelles le Conseil constitutionnel a répondu, il est possible de constater qu’une seule décision a été rendue en matière de copropriété, et encore elle ne le fut qu’à propos de l’article L. 433-15 du CCH (décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014).

C’est un très faible bilan d’autant que de nombreuses questions pourraient être pertinentes.

Par exemple, les obligations instituées de mise à jour du règlement de copropriété par la loi ELAN (art. 206 et 209) et les éventuelles conséquences qui seront attachées à leur non-exécution pourraient être questionnées afin de déterminer si elles ne portent pas une atteinte à un droit ou liberté, en particulier celui de propriété, que la Constitution garantit.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 661 de septembre 2020

À lire

[N°660] Le contentieux du mois : Recouvrement des charges, la conciliation est-elle obligatoire ?

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Le droit de la procédure civile a été profondément réformé par la loi du 23 mars 2019. Cette réforme a notamment élargi le champ d’application du recours préalable obligatoire afin de désengorger la justice par une tentative d’évitement des procès.

À lire

[N°659] - Le contentieux du mois : L’action oblique en copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Connue pour permettre à un créancier de se substituer à son débiteur afin d’empêcher son appauvrissement et de sauvegarder par conséquent son droit de gage, l’action oblique en droit de la copropriété reste assez méconnue et dépasse le cadre classique de cette action.

À lire

[N°657-658] - Le contentieux du mois : Le syndic et la perte de chance

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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Le contentieux de la responsabilité du syndic est, contrairement à une idée communément admise, proche du zéro. Selon les chiffres du ministère de la justice les plus récents, ce contentieux représente seulement 276 saisines annuelles des juridictions du premier degré sur les 41 687 saisines relatives au contentieux de la copropriété. Un syndic, professionnel ou non, a donc relativement peu de chance de voir sa responsabilité engagée. Celui qui la verrait engagée jouerait même, au regard de ces chiffres, de malchance. Toutefois, ce n’est pas ici de cette chance dont il est question. En effet, à bien étudier la jurisprudence récente, y compris celle de la Cour de cassation, une tendance semble se dégager sur la qualification du préjudice causé par le syndic.

À lire

[N°656] - Le contentieux en copropriété : Les écueils de la procédure judiciaire d’autorisation des travaux de l’article 30

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit
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L'article 30 de la loi de 1965 offre une formidable opportunité aux copropriétaires volontaires mais contrariés dans leur projet de travaux par l’assemblée générale. Afin de bénéficier de la procédure de cet article, il faudra que la personne, ou le groupe de personnes, qui entend en bénéficier soit copropriétaire, qu’il les finance, que les travaux soient véritablement de nature à « améliorer » l’immeuble, sans qu’il ne soit nécessaire que l’amélioration soit utile à tous, qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble et qu’ils restent à exécuter.

À lire