Copropriété | Autorisation à agir en justice donnée au syndic

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Rappel.- L’article 55 du décret du 17 mars 1967 pose comme condition d’exercice de l’action en justice par le syndic, son autorisation préalable par l’assemblée générale.

Les conséquences du défaut d’autorisation ont toutefois grandement été limitées par le décret du 2 juillet 2020.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 702 d'octobre 2024

L’autorisation comme condition d’exercice (principe).-

Si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 délègue pleinement le pouvoir d’agir en justice au syndic, celui-ci ne peut, en principe, l’exercer sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 du même texte.

 

Exigence de précision requise.-

L’autorisation donnée doit être précise et claire (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, no 04-16.153), sans être trop rigide. À défaut, l’acte d’assignation est affecté d’un vice de fond (Cass. 3e civ., 9 janv. 2020, n° 18-21.997). A minima, l’autorisation devra permettre de définir l’objet de l’action envisagée, par exemple, en mentionnant les désordres pour lesquels la réparation est recherchée ou en se référant à un document qui permet de les identifier avec précision, ainsi que les personnes contre qui l’action sera engagée. Il n’est toutefois pas nécessaire que tous les noms des personnes contre qui elle sera exercée soient mentionnés. Il suffit que ces personnes soient identifiables sans difficulté (Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, no 13-24.230). L’autorisation n’aura pas non plus nécessairement à viser la juridiction qui devra être saisie, dès lors que la juridiction est identifiable. Enfin, l’autorisation délivrée par l’assemblée générale pourra valablement produire des effets et permettre au syndic de formuler des demandes accessoires ou des dommages-intérêts, même si elle ne le précise pas.

 

Exception au principe de l’autorisation préalable.-

L’article 55 excepte du champ d’application de l’autorisation certaines demandes dont, notamment, celles qui tendent à recouvrer une créance et à prendre des mesures conservatoires. Il pourra également engager toutes demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ou encore agir en défense. Dans ces hypothèses, qui sont les plus nombreuses en fait, l’action du syndicat sera recevable, peu important le défaut d’autorisation.

 

Conséquences limitées du défaut d’autorisation à agir contre des tiers.-

Depuis le décret du 2 juillet 2020, l’article 55 du décret de 1967 prévoit que «seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice». Cette réforme a mis un terme aux difficultés que le syndicat des copropriétaires pouvait rencontrer lorsqu’il lui fallait engager rapidement des procédures, notamment contre des assureurs.

Il faut néanmoins souligner que le syndic agissant sans autorisation engagerait sa responsabilité. Il aura donc tout intérêt à l’obtenir [aller plus loin : Le syndic de copropriété, P.-E. Lagraulet, Edilaix, 2021, § III.1.15 et s. Ndlr].

Pierre-Edouard Lagraulet / ©Sebastien Dolidon / Edilaix

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
©Sébastien Dolidon / Edilaix