Copropriété | Rémunération du mandataire ad hoc

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Désignation d’un mandataire ad hoc.-

Lorsque le syndicat des copropriétaires commence à connaître des difficultés, un mandataire ad hoc doit être désigné. L’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit à cette fin une procédure spécifique : « Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2 » ou, lorsque « pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés » atteint 15 %. La désignation doit également intervenir, depuis la réforme opérée par la loi du 9 avril 2024, en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans [cf. notre chronique, oct. 2022, n° 692].

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 704 de décembre 2024

Rémunération du mandataire ad hoc.-

Selon l’article 61-1-4 du décret du 17 mars 1967, en contrepartie de la réalisation de sa mission, le mandataire ad hoc est par principe rémunéré de manière forfaitaire, en fonction du nombre de lots. L’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2015 précise ces montants (par exemple. «1500 € pour les copropriétés de 2 à 15 lots … 6 000 € de 351 à 499 lots»). Au-delà de 499 lots, par exception, il appartient au président du tribunal judiciaire, dans l’ordonnance de désignation, de fixer les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc. On comprend dès lors que dans cette hypothèse, elle peut varier d’un tribunal à l’autre.

Possible contestation de la rémunération.-

Si l’administrateur ad hoc n’a pas rempli correctement sa mission, ou s’il n’a pas respecté les conditions de sa rémunération, il est possible de contester la rémunération à laquelle il prétendra. En effet, à l’issue de sa mission, le président du tribunal arrête la rémunération revenant au mandataire ad hoc par une ordonnance qui sera notifiée, par le greffier, à ce dernier, au syndic et aux parties supportant la charge de la rémunération. Le cas échéant, cette ordonnance sera susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du Code de procédure civile (CPC).

Introduction de la contestation.-

La contestation s’opère de la même manière que pour toute ordonnance de taxe : devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. L’introduction de la procédure emporte, conformément à l’alinéa 3 de l’article 714, suspension de l’exécution, ce qui est souvent recherché par le demandeur. Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours, note qui doit être, à peine d’irrecevabilité, adressée simultanément à toutes les parties au litige principal.

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 716 du CPC., le président fera convoquer par le greffier les parties au moins 15 jours avant l’audience afin de les entendre contradictoirement. Il pourra ensuite, s’il l’estime utile, renvoyer à une audience dont il fixera la date.

Pierre-Edouard Lagraulet / ©Sebastien Dolidon / Edilaix

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
©Sébastien Dolidon / Edilaix