Copropriété | Représentation judiciaire par le président du conseil syndical

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Le président du conseil syndical est habilité par la loi du 10 juillet 1965, dans trois hypothèses, à agir en son nom mais pour le compte du syndicat des copropriétaires, aux frais avancés de ce dernier.

[nous traiterons à l’occasion d’une prochaine chronique, l’hypothèse de la délégation conventionnelle au président du conseil syndical par l’assemblée générale du pouvoir d’agir en justice (art. 25 i), L. 10 juill. 1965)].

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 703 de novembre 2024

 

L’action en remise des archives.-

Selon l’article 18-2, al. 3, de la loi du 10 juillet 1965, le président du conseil syndical peut agir devant le président du tribunal judiciaire, du lieu de situation de l’immeuble, statuant en référé, afin que soit ordonné à l’ancien syndic, sous astreinte, de remettre les archives. Il devra avant cela attendre qu’un mois se soit écoulé après mise en demeure de l’ancien syndic, et s’assurer que cet acte soit demeuré infructueux.

 

L’action en liquidation des pénalités de retard.-

Selon l’article 21, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le syndic ne transmet pas les documents sollicités au conseil syndical lui en ayant fait la demande, ou qu’il n’applique pas à sa rémunération les pénalités de retard prévues, le président de cet organe est habilité à saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Il pourra le saisir selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la condamnation du syndic au paiement des pénalités au profit du syndicat des copropriétaires qui sont fixés par décret (7 oct. 2020) à 15 euros par jour de retard, au-delà d’un mois à compter de la demande.

 

L’action en désignation d’un mandataire ad hoc.-

Selon l’article 29-1 A, enfin, le président du conseil syndical peut, en l’absence d’action du syndic, faire désigner un mandataire ad hoc lorsque les conditions fixées par ce texte sont réunies. Il devra alors saisir le président du tribunal judiciaire, du lieu de situation de l’immeuble, selon la procédure accélérée au fond, et démontrer soit qu’à la clôture des comptes les impayés atteignaient 25 % des sommes exigibles (15 % pour les copropriétés de plus de 200 lots), soit que le syndicat est dépourvu de syndic ou encore que l’assemblée n’a pas voté sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans.

 

Frais avancés du syndicat.-

Dans les trois cas, un état des frais de justice prévisionnels, accompagné de devis, devra être présenté au syndic par le président du conseil syndical. Cela signifie d’une part que le président du conseil est libre du choix de l’avocat du syndicat, et d’autre part qu’il devra s’assurer d’obtenir préalablement à l’exercice de son action un devis du conseil choisi, que la pratique désigne souvent sous le terme de lettre de mission. Le cas échéant, comme le précise l’article 57 du décret du 17 mars 1967, le syndic procèdera aux avances nécessaires à la conduite des procédures.

Pierre-Edouard Lagraulet / ©Sebastien Dolidon / Edilaix

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
©Sébastien Dolidon / Edilaix