La procédure de «redressement» des syndicats de copropriétaires en difficulté, prévue par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juill. 1965, a principalement pour but de traiter leur passif.
Obligation de déclarer les créances.- À cette fin, la publication d’un avis de la décision désignant l’administrateur provisoire emporte suspension de l’exigibilité des créances et interrompt ou interdit toute action en paiement (art. 29-3, I, L. 1965). Cette publication emporte également obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances (art. 29-4, L. 1965), à l’exception de celles résultant d’un contrat de travail (art. 62-19, D. 1967).
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 695 de janvier - février 2024
Délai de déclaration.- Cette procédure de déclaration doit être exécutée sous trois mois à compter de cette («la») publication (art. 62-18, D. 1967), telle que définie par l’article 62-17 du décret. Ce dernier visant néanmoins deux publications (BODACC et journal d’annonce légale du département du lieu de situation de l’immeuble), il est donc difficile de déterminer laquelle doit prévaloir. Néanmoins, il paraît convenir de se référer à la publication au BODACC. A défaut, les créances non déclarées sont «inopposables» à la procédure (29,4, III,
L. 1965). En principe, pour éviter cet écueil, l’administrateur provisoire doit, outre la publication d’un avis, informer par tout moyen les créanciers connus (art. 62-17, D. 1967).
Relevé de forclusion.- A défaut de respecter ce délai, le créancier peut engager une «action en relevé de forclusion» (art. 29-4, L. 1965 et 62-18-1, D. 1967) dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. L’action sera engagée selon la procédure accélérée au fond. En cas de succès, le créancier disposera d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, pour déclarer sa créance.
Forme de la déclaration.- La déclaration doit être faite auprès de l’administrateur provisoire par LRAR. Elle doit contenir une liste d’informations précises, dont l’identité du créancier, le montant de la créance, les éléments de preuve de celle-ci, etc. (art. 62-19, D. 1967). Outre ces mentions, doivent être joints, sous bordereau, les documents justificatifs.
Vérification des créances.- L’utilité de cette procédure, outre l’effet couperet qu’elle produit, est de permettre à l’administrateur de vérifier les créances. Ainsi, il pourra discuter de tout ou partie d’une créance, après en avoir avisé le créancier. Une fois cette formalité effectuée, l’administrateur déposera au greffe du tribunal judiciaire la liste des créances admises, qui sera publiée par le greffe au BODACC. Il avisera alors les créanciers de sa décision, en précisant les délais et voie de recours dont ils disposent (art. 62-20, D. 1967).
Ce n’est qu’ensuite que l’administrateur pourra établir un plan d’apurement des dettes, imposant aux créanciers un échéancier (art. 29-5, L. 1965) et, éventuellement, l’effacement de certaines dettes (art. 29-7, L. 1965).
Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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