Copropriété : La désignation du syndicat dans une assignation

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Le thème de la désignation du syndicat des copropriétaires dans une assignation pourrait passer pour un poncif, et pourtant plusieurs décisions récentes ont encore prononcé la nullité de telles citations à comparaître devant le juge, faute pour le syndicat d’avoir été identifié correctement (V° par ex. CA Bourges, ch. civ., 5 nov. 2020, n° 19/01173). Il ne paraît donc pas inutile, à la suite de la doctrine (C. Atias, cette revue, n° 414, oct. 1996, p. 23 ; C. Giverdon, Rev. Huissiers 1992, 985), de revenir sur cet élément essentiel !

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 665 de janvier-février 2021 

Rappelons d’abord, même si cela ne pose aucune difficulté, que le syndicat des copropriétaires est une personne morale de droit privé. Il est donc nécessairement représenté et l’est, en principe, par son syndic, qu’il soit provisoire ou non, ou éventuellement par son administrateur provisoire ou ad hoc. En conséquence, par application de l’article 654 du CPCiv., les actes de procédure ne peuvent lui être valablement signifiés que s’ils le sont à son représentant, ou à son fondé de pouvoir ou personne habilitée à cet effet par lui. Le demandeur prendra donc le soin de déterminer la personne représentant le syndicat et l’huissier mandaté pour signifier l’acte prendra soin de recueillir la déclaration d’habilitation de la personne.

Toutefois, il n’est pas nécessaire de désigner ce représentant nommément dans l’assignation, ainsi qu’a pu le préciser la Cour de cassation (3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-12.508). L’article 56 du CPCiv. n’impose que la désignation de la personne morale, sa dénomination et son siège social. Ce n’est donc que pour être reçu en sa défense que le syndicat des copropriétaires assigné devra faire connaître l’organe qui le représente conformément à l’article 59 du code précité.

La Cour de cassation a également admis, bien que ce soit plus discutable, que l’assignation est valablement faite contre le syndicat lorsqu’elle l’est à la personne qui le représente «ès qualité» (3e civ., 23 nov. 1994, n° 92-21.586). Cette formule laisse souvent un doute sur la personne assignée, qu’il faut lever par le contenu même de l’assignation. Ce n’est donc pas la formule adéquate.

Dans tous les cas, il est souvent possible de régulariser la situation, à tout moment, par application de l’article 121 du CPCiv. pour éviter la nullité de l’acte. Il faudra en application de l’article 115 du CPCiv., que la régularisation intervienne avant toute forclusion (redoutables «fourches caudines» de l’assignation en nullité de l’assemblée générale), et qu’il ne subsiste aucun grief.

Pour éviter d’être confronté à une telle difficulté, le plus simple sera de citer à comparaître «Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, représenté par son syndic» ou encore «Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, pris en la personne de son syndic» (cette dernière formule est recommandée par P. Capoulade et D. Tomasin (dir.), La copropriété, Dalloz, 2018, § 511.23).

Pour conclure, nous ajouterons qu’il n’est pas nécessaire pour que l’assignation produise effet contre le syndicat d’assigner le syndic de copropriété lorsque sa responsabilité n’est pas en cause. Au contraire, une telle citation s’avérerait préjudiciable au demandeur qui pourrait supporter les frais inutiles qu’il aura causé au syndic en application de l’article 700 du CPCiv.

 

Pierre-Edouard Lagraulet

 

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit