[N°628] - Gestion Plan comptable Règlementation.

par Réponses ministérielles
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 04/04/2017 page : 2790)

Virginie Duby-Muller attire l’attention de la ministre du logement sur le cadre très restrictif du plan comptable des syndicats des copropriétaires édicté par l’arrêté du 14 mars 2005, que déplorent les professionnels du secteur. Ces derniers proposent qu’il soit enrichi, en concertation avec les organisations professionnelles, pour enregistrer des opérations telles que les créations de lots par surélévations ou transformations de parties communes, le provisionnement annuel des indemnités de départ à la retraite des gardiens ou employés d’immeuble, la création de stocks de matières consommables ou de fournitures, etc. Enfin, avec une volonté de simplification des procédures, elle lui demande s’il ne serait pas judicieux de laisser les copropriétaires décider, en assemblée générale, d’ouvrir tous les comptes qui leur paraîtraient utiles à la bonne compréhension de l’enregistrement des différents évènements qui leur sont propres.

À lire

[N°627] - Lot Affectation Changement.

par Réponses ministérielles
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 21/03/2017 page : 3459)

Arnaud Robinet interroge la ministre du logement sur les changements d’affectation de lots de copropriété. L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par l’article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pose le principe, pour chaque copropriétaire, de la libre disposition des parties privatives comprises dans son lot, à condition qu’il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Selon l’article 8 de loi précitée, modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, un copropriétaire peut changer l’affectation d’un lot de copropriété sous réserve d’obtenir l’accord de tous les copropriétaires. Or, la question se pose toujours sur la transformation d’appartements en chambres meublées portant pourtant atteinte à la destination de l’immeuble à usage d’habitation selon la jurisprudence. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser les solutions pour les copropriétaires confrontés à cette situation.

À lire

[N°627] - ALUR Mise en œuvre Syndicat secondaire.

par Réponses ministérielles
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 21/03/2017 page : 3459)

Michel Terrot appelle l’attention de la ministre du logement sur la nécessaire adaptation sur deux points particuliers de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 aux particularités et contraintes particulières que connaissent les grosses copropriétés. Le premier point concerne l’obligation de compte séparé au nom du syndicat secondaire des copropriétaires, prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2014. Il serait, en effet, souhaitable, lorsqu’il existe un syndicat principal, que le syndic soit dispensé d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom des syndicats secondaires. Toutefois, lors de l’assemblée générale des syndicats secondaires, l’ouverture d’un compte séparé pourrait être décidée à la majorité de l’art 25. Cette mesure permettrait de respecter l’esprit de la loi sans alourdir inutilement la gestion des grosses copropriétés.

À lire

[N°627] - Charges Répartition Modification.

par Réponses ministérielles
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 21/03/2017 page : 2418)

Arnaud Robinet interroge la ministre du logement sur les décisions de répartition des charges dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que la répartition des charges «ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires». Par ailleurs, les décisions définies par les articles 24, 25 et 26 de cette même loi sont prises en assemblée générale à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Or, force est de constater que certains aléas de voisinage réduisent parfois la possibilité pour que l’unanimité se constitue, bien que la nouvelle répartition des charges soit mieux appropriée à l’évolution de la vie en collectivité dans l’immeuble concerné, alors même qu’une très large majorité des voix exprimées des copropriétaires accepte la nouvelle répartition. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer si des exceptions sont prévues dans le cadre réglementaire pour aider les copropriétaires dans leur volonté de faire évoluer la répartition des charges.

À lire

[N°627] - Syndic changement Contrat

par Réponses ministérielles
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 21/03/2017 page : 2429)

Paul Molac attire l’attention de la ministre du logement sur les pratiques tarifaires et contractuelles des syndics de copropriété. (…) En fonction de l’intérêt de gestion de la copropriété, il est courant qu’ils cessent la gérance en cours de mandat (…).

À lire

[N°626] - Impayé Recouvrement Règlementation

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 9/02/2017 page : 1115)

Pierre-Yves Le Borgne attire l’attention du ministre des finances et des comptes publics sur le recouvrement d’impayés de copropriété par les trésoreries publiques. Un recouvrement de charges impayées en copropriété peut durer quelque fois longtemps et mettre en péril le budget d’une copropriété. La maîtrise de cette durée revient au syndic, au conseil syndical qui doivent peser leur décision avant d’engager des frais onéreux de procédure et supporter la durée de la procédure jusque devant les tribunaux. Les trésoreries publiques montrent régulièrement leur capacité à recouvrir taxes et impôts dans l’année par un basculement en phase contentieuse le cas échéant. Dès lors que les charges de copropriété comportent une proportion de TVA, il pourrait être envisageable de recourir au service contentieux d’une trésorerie publique pour épauler les syndics et indivisaires dans leur action de recouvrement (…). Il le remercie de bien le tenir informé de sa position sur ce sujet.

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[N°626] - Diagnostic énergétique • Professionnels Compétences

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 7/02/2017 page : 1085)

Jacqueline Fraysse interroge la ministre de l’écologie sur les titres et compétences des personnes habilitées à réaliser des audits énergétiques. Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs dispose (art. R. 134-17) que «les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits, soit de l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un bureau d’études thermiques ; soit d’une expérience professionnelle d’au moins huit ans dans un bureau d’études thermiques». Or, l’arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d’un audit énergétique exige pour sa part, à la différence du décret, des conditions cumulatives, puisqu’il indique que «afin de justifier le respect des critères de compétence visés à l’article R. 134-17, les personnes qui postulent pour réaliser l’audit énergétique doivent présenter au syndicat des copropriétaires et au conseil syndical, s’il existe, au cours de la procédure de mise en concurrence préalable au choix du prestataire, les éléments suivants : la copie d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment (...) ; la preuve par tous moyens d’une expérience professionnelle, d’une durée compatible avec les conditions d’expérience requises par l’article R. 134-17, de technicien ou d’agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d’un niveau professionnel équivalent dans un bureau d’études thermiques». Le décret prévalant sur l’arrêté, elle lui demande de lui confirmer qu’un auditeur disposant de 8 ans d’expérience, mais n’ayant pas de diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans, est autorisé à réaliser des audits.

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[N°625] - Vente de lot Etat daté Facturation.

par Edilaix
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(Sénat - réponse publiée au JO Sénat le 8/12/2016 page : 5406)

Dans la pratique de vente de lots de copropriété, le notaire en charge de la vente adresse un questionnaire préalable, appelé état daté, destiné à faire le point notamment de la situation financière du vendeur eu égard au règlement des charges, travaux et frais qui lui incombent. Les justificatifs de ces frais sont, en principe, connus du vendeur (…). Certaines dérives existent, en particulier de la part des syndics qui facturent un honoraire de mutation par lot vendeur, alors qu’il s’agit d’une même vente comprenant plusieurs lots (par exemple un appartement, un parking et une cave). (…) Au regard de ces éléments, Marie-Hélène Des Esgaulx souhaiterait connaître la position du gouvernement.

À lire

[N°625] - OPH Syndic• Comptabilité.

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 20/12/2016 page : 10559)

Jean-Christophe Lagarde attire l’attention du ministre de l’économie et des finances sur l’intention de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de se désengager de la gestion des syndics de copropriété dès le 1er janvier 2017. Cette décision et sa mise en œuvre auront des impacts considérables pour les Offices publics de l’habitat (OPH) qu’il sera particulièrement difficile d’appréhender et de préparer dans un délai aussi court et dans de bonnes conditions. En effet, le désengagement de la DGFiP va contraindre les OPH soumis aux règles de la comptabilité publique à reprendre entièrement la gestion des syndics de copropriété en matière de comptabilité et de flux de trésorerie. Ce passage à une comptabilité privée nécessitera alors l’ouverture et la gestion de comptes bancaires et de comptabilités distinctes pour toutes les copropriétés gérées par les OPH et donc une refonte totale de leur organisation.

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[N°624] - Professions immobilières Accès à la profession.

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 15/11/2016 page : 9433)


Daniel Goldberg attire l’attention de la ministre du logement et de l’habitat durable sur les personnes visées par l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Il s’agit des personnes habilitées «par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier». Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces personnes doivent justifier, en plus de leur qualité et de l’étendue de leurs pouvoirs, d’une «compétence professionnelle», et bénéficient également de la formation continue. Or, les catégories de personnels concernées par ces dispositions ne sont pas précisées davantage. Jusqu’ici, l’employeur classe de facto une personne dans la catégorie visée par l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 en effectuant une demande d’attestation article 9 du décret du 20 juillet 1972. Mais les critères sur lesquels elle repose, permettent à la fois à certains employeurs d’en demander pour tous leurs salariés, et à d’autres pour certains seulement. En effet, au-delà des agents immobiliers et des gestionnaires de location ou de copropriété, d’autres personnels sont potentiellement concernés, par exemple les personnels comptables et administratifs, qui peuvent engager leur société notamment par un arrêté de charges ou la délivrance d’une quittance. Avec l’obligation de formation continue et, ultérieurement, avec la fixation de conditions d’accès aux fonctions, l’établissement de critères précis de définition des catégories de personnels concernées devient nécessaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir les critères qui permettent de déterminer précisément les personnes concernées par l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

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