Au Parlement
[N°620] - ASL. Election. Réglementation.
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 31/05/2016 page : 4819)
Charles de La Verpillière appelle l’attention de la ministre du logement sur les modalités d’élection des présidents des associations syndicales libres. L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ne prévoit pas les modalités de cette élection, alors qu’elle dispose, en son article 22, s’agissant des associations syndicales autorisées(ASA), que le président est élu par le syndicat parmi ses membres. Aussi, il lui demande s’il est nécessaire de procéder par analogie s’agissant des associations syndicales libres (ASL), ou si une totale liberté est permise dans la rédaction des statuts, avec la possibilité de prévoir qu’un tiers non-propriétaire, professionnel ou non-professionnel, puisse assurer les fonctions de président.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit que les syndicats administrant les ASL soient composés de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants, dans les conditions fixées par les statuts. En revanche, aucune disposition ne vient encadrer les modalités de l’élection du président. Cependant, à l’instar des règles applicables à l’élection des présidents des associations “loi 1901” ou des assemblées délibérantes, il doit être considéré que le président d’une ASL doit obligatoirement être un membre de cette association.
[N°620] - ASL. Statuts. Mise en conformité.
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 31/05/2016 page : 4799)
Yves Blein attire l’attention du ministre de l’intérieur sur la situation juridique de nombreuses associations syndicales libres (ASL) de propriétaires. L’ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 sur les associations de propriétaires et prescrit la mise en conformité obligatoire des statuts des associations existantes. Dès lors, de nombreuses associations ont procédé à leur mise en conformité et déposé les statuts rénovés à la préfecture ou à la sous-préfecture. Or, il semblerait que dans deux cas sur trois ce dépôt ait été rejeté dès lors que le déclarant n’était pas en mesure de justifier, par le récépissé, du dépôt des statuts initiaux. La préfecture rejette, en effet, la demande si elle ne trouve pas l’inscription de l’association dans ses registres et exige alors les formalités de création de l’association, ce alors même que ces associations existent depuis longtemps, que ses statuts ont fait l’objet d’un acte notarié et qu’elles remplissent toutes leurs obligations statutaires. Il en résulte que les ASL sont aujourd’hui dans l’impossibilité de mettre leurs statuts en conformité. Face à cette situation, il lui demande les mesures que le gouvernement pourrait prendre afin de permettre aux ASL de sortir de cet imbroglio juridique et de se mettre leurs statuts en conformité.
La déclaration initiale de l’association syndicale libre à la préfecture est constituée de la déclaration elle-même, accompagnée de deux exemplaires des statuts, du plan parcellaire et d’une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels ils s’engagent, en application des articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et des articles 7 et 8 de cette ordonnance. Le dépôt de tout dossier complet donne droit à la remise d’un récépissé dans un délai de cinq jours et conduit à une publication au Journal officiel d’un extrait des statuts dans le délai d’un mois, à compter de la délivrance du récépissé. Les modifications ultérieures des statuts, comme la mise en conformité de ces statuts avec le droit issu de la réforme de 2004, sont, elles, effectuées obligatoirement par le président de l’association syndicale libre, dans un délai de trois mois à compter de la date de délibération approuvant ces modifications. Le document le plus important lors du dépôt des premiers statuts est la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. En effet, l’adhésion à l’association s’accompagne de la constitution d’un droit réel ne permettant un retrait de l’association syndicale libre qu’à travers la vente du bien inclus dans le périmètre de l’association ou la distraction du bien de ce périmètre. Il convient donc de s’assurer que chaque propriétaire a bien donné son accord. Il est de bonne administration qu’une preuve de la publication d’un premier extrait des statuts soit demandée lors d’une demande de modification des statuts, dès lors que les services préfectoraux doivent vérifier que le consentement a bien été donné. Dans le droit existant avant la réforme de 2004, les statuts étaient publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans un journal d’annonces légales. À défaut, la préfecture ne peut que considérer que le dépôt des statuts constitue une première déclaration de l’association syndicale libre, et est donc amenée à demander l’ensemble des documents exigés à cette occasion. Il convient de rappeler que la publication des statuts au Journal officiel ne crée pas l’association syndicale libre mais la dote de la personnalité morale vis-à-vis des tiers. L’association syndicale libre est légalement constituée dès le consentement unanime des propriétaires membres et l’établissement des statuts. Ses décisions sont, dès sa création, opposables à ses membres.
[N°620] - Handicap et ERP. Accessibilité. Professions libérales.
- par Edilaix
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(Sénat - réponse publiée au JO Sénat le 19/05/2016 page : 2107)
Jean-Louis Masson attire l’attention de la ministre du logement sur les dispositions relatives à l’accessibilité et notamment, la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP – Voir étude dans ce numéro, en p. 17). Certaines professions libérales installées dans des immeubles anciens ont vu les copropriétés voter contre l’exécution des travaux d’accessibilité. Lors de l’exécution des formalités déclaratives d’accessibilité auprès des communes concernées, certaines d’entre elles exigent que, lorsque les travaux d’accessibilité sont refusés par la copropriété, il soit cependant produit par le pétitionnaire un plan et un descriptif des travaux à réaliser faute de quoi, le dossier sera rejeté. Or un tel plan n’existe pas si la copropriété a refusé de faire une étude détaillée. Elle lui demande comment on peut régler une telle contradiction.
Les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) peuvent se trouver face à une impossibilité administrative de mise en accessibilité lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation de réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété. Afin d’éviter que ces propriétaires ou exploitants ne soient sanctionnés du fait de l’inaction d’un tiers, le législateur a instauré un nouveau motif de dérogation en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes. Ce nouveau motif de dérogation est codifié au 4° de l’article R. 111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Les travaux correspondants ne concernent toutefois que certains types de handicap, principalement le handicap moteur. Cette dérogation pour les parties communes est accordée de plein droit lorsque l’établissement existe dans la copropriété au 24 septembre 2014. Par conséquent, son caractère automatique n’entraine pas la nécessité de produire un plan ou toute autre pièce justificative autre que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à l’intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Une nouvelle dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de rupture de la chaîne de déplacement inscrite au b) du 3° de l’article R. 111-19-10 du CCH, pourra éventuellement être demandée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement, cette dérogation s’appréciant handicap par handicap. Cette demande de dérogation à l’obligation de mise en accessibilité des parties privatives devra être justifiée notamment par un plan de l’intérieur de son ERP et du descriptif des travaux qui ne pourront être effectués. À titre d’exemple, lorsqu’un utilisateur de fauteuil roulant ne peut accéder à un ERP situé en étage du fait de l’absence d’un ascenseur, le propriétaire ou le gestionnaire de l’ERP pourra effectuer une demande de dérogation au motif de la rupture de la chaîne de déplacement, exemptant de fait de la nécessité de prévoir les espaces de retournement avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et les espaces d’usage devant les équipements d’usage. Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre. Lorsque l’ERP est créé dans la copropriété après le 24 septembre 2014, la demande de dérogation pour le motif du refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes n’est pas automatique et doit être motivée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement. En effet, celui-ci devra être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles il souhaite installer son établissement dans un bâtiment qui n’est pas totalement accessible.
[N°619] - Commission de contrôle des syndics (CNTGI) • Composition • Compétences.
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(Sénat - réponse publiée au JO Sénat le 12/05/2016 page : 2025)
Alain Houpert attire l’attention de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les compétences de la future commission de contrôle des syndics. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que la commission de contrôle dispose d’une mission beaucoup plus large puisqu’elle pourra sanctionner «tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie». Cette précision est d’autant plus essentielle que le code de déontologie va en partie être élaboré par les membres du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) composé en grande majorité par des professionnels des grands groupes de l’immobilier [Question posée le 30 avril 2015, ndlr]. Il lui demande donc pourquoi les représentants des ministères de la justice et du logement, les juristes spécialisés en droit de l’immobilier, les professionnels, les représentants des usagers initialement prévus dans cette commission [représentation des syndicats de copropriétaires] ne siègeront pas. Il lui demande aussi si cette commission va être rapidement mise en place et si une communication sera faite auprès des professionnels pour leur préciser si les pouvoirs de la commission de contrôle seront aussi larges que la loi ALUR le prévoit.
[Réponse du ministère de la Justice, ndlr] La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, renforce la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier. C’est ainsi qu’elle soumet les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété et les marchands de liste à un code de déontologie et les rend passibles de poursuites disciplinaires devant une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières en cas de manquement aux lois et règlements en vigueur, de faute déontologique ou de toute négligence grave, commis dans l’exercice de leurs ac tivités.
Des décrets d’application sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures. Le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, publié le 30 août 2015 et entré en vigueur le 1er septembre 2015, a fixé les règles constituant le code de déontologie. S’agissant de la commission de contrôle, l’élaboration des projets de décrets d’application relatifs à la commission et à la procédure disciplinaire a conduit le gouvernement à considérer qu’il était nécessaire d’amender les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, afin de donner à la commission les moyens de son fonctionnement et de garantir l’effectivité des poursuites disciplinaires qui seront engagées devant elle.
Le projet de loi «égalité et citoyenneté», qui a été présenté au Conseil des ministres du 13 avril 2016, permettra de prendre des dispositions en ce sens. Le décret devant fixer les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la commission pourra être adopté très rapidement après l’entrée en vigueur des modifications envisagées de la loi du 2 janvier 1970. Conformément aux dispositions de l’actuel article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, la commission comprendra des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires, des représentants de leurs clients mais également des représentants de l’État ainsi que des membres d’une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l’immobilier.
[N°619] - Vente immobilière • Dématérialisation • Documents.
- par Edilaix
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Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 03/05/2016 page : 3860)
Bernard Accoyer attire l’attention de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conséquences de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Cette loi a, entre autres, des répercussions très importantes sur les actes notariés. Il a ainsi eu connaissance d’un acte de vente d’un local commercial ancien qui a nécessité l’édition et l’impression de plus de 600 pages (les annexes en représentant près de 90 %) alors que ce même acte n’aurait nécessité «que» 70 pages avant la loi ALUR. De plus, ce dossier de plus de 600 pages a dû être édité une première fois pour le compromis de vente et une seconde après la vente. À l’heure où les notions d’économies, à tous niveaux : énergie, temps, papier, travail humain sont omniprésentes, il lui demande quelles mesures le gouvernement entend mettre en œuvre pour mettre un terme à cette surenchère de procédures et simplifier réellement les actes notariés.
Les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, avaient pour objectif de mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété. La finalité de ces dispositions était de prévenir le phénomène des copropriétés en difficulté en permettant au candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété de mesurer sa capacité d’assumer le paiement des charges de copropriété inhérentes au lot qu’il envisage d’acquérir.
En pratique, ces dispositions n’ont pas produit tous les effets recherchés par le législateur dans son objectif d’améliorer l’information et la protection des acquéreurs, le volume des pièces annexées pouvant nuire à l’information efficace de ces derniers, en entraînant une surinformation. Il a par ailleurs été constaté un allongement notable des délais de réalisation des transactions et parfois l’impossibilité d’obtenir l’ensemble des pièces requises dans un bref délai, ce qui pose le problème de la sécurisation du point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du CCH et porte atteinte à la sécurité des actes.
Alerté par les professionnels de l’immobilier et par les notaires sur ces difficultés, le gouvernement a pris une ordonnance afin de simplifier le dispositif mis en place par la loi ALUR. Ainsi, l’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH, a procédé à des ajustements de nature à alléger les informations à communiquer à l’acquéreur et à permettre aux transactions de se dérouler dans des délais satisfaisants. Désormais, les éléments d’information et documents requis ne devront plus être obligatoirement annexés à la promesse de vente, mais pourront être remis à l’acquéreur en amont de la signature de la promesse. Par ailleurs, sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, la remise des informations sur support papier n’est plus la seule modalité autorisée. La remise peut être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s’assurer de l’identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des documents et informations exigibles doit être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé. Ces mesures permettent ainsi une réduction significative du volume de l’avant-contrat.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions ciblent les informations financières de la copropriété sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur. Ainsi l’information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat n’est plus exigée dans la mesure où elle ne présente pas d’intérêt avéré pour l’information de l’acquéreur puisque ces sommes sont prélevées, le cas échéant, sur le prix de vente perçu par le vendeur au bénéfice du syndicat. Enfin, l’ordonnance adapte l’information à transmettre en fonction de la situation de l’acquéreur ou du lot. Lorsque l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un lot de la copropriété, désormais le vendeur n’aura plus l’obligation de lui remettre les documents et informations dont il est déjà en possession tels que les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, le carnet d’entretien de l’immeuble, la notice d’information et les conclusions du diagnostic technique global. Les documents exigibles en cas de vente de lots secondaires, tels que les caves ou places de stationnement, sont allégés pour cibler les plus pertinents. L’ensemble de ces mesures est de nature à fluidifier les transactions immobilières tout en préservant l’objectif d’une meilleure information de l’acquéreur dès le stade de la promesse de vente.
[N°618] - Copropriété • Associations syndicales libres • Règlementation.
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 05/04/2016 page : 2892)
Lionnel Luca attire l’attention de la ministre du logement sur la réglementation applicable aux associations syndicales libres (ASL). Au regard de l’ordonnance n° 2004-632, une ASL qui ne dépose pas ses statuts ne peut légitimement attaquer en justice un propriétaire débiteur. Au regard de cette même ordonnance, une ASL ne peut être constituée sans le consentement unanime des copropriétaires. Il résulte de ces deux dispositions qu’à défaut du consentement de propriétaires débiteurs, aucun statut ne peut être déposé et aucune action ne peut être engagée contre eux, au détriment des intérêts de l’ensemble de la copropriété. Il lui demande par conséquent quelle modification réglementaire elle entend prendre afin de dénouer cette situation administrativement inextricable.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les ASL ne sont légalement constituées qu’à compter du consentement unanime des propriétaires membres, constaté par écrit, et de l’établissement des statuts. Ces deux opérations ne peuvent être disjointes. La volonté d’adhérer à une association syndicale libre implique d’approuver en même temps ses statuts. La première déclaration en préfecture d’une association syndicale libre, accompagnée de deux exemplaires des statuts, peut être faite par tout membre de l’association en application de l’article 4 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée. Ainsi, un ou plusieurs propriétaires indélicats qui auraient donné leur accord écrit pour faire partie de l’association syndicale libre et approuvé ses statuts, ne peuvent ensuite bloquer la procédure de dépôt des statuts en préfecture, dont un extrait est ensuite publié au Journal officiel, et qui dote l’association syndicale libre de la capacité juridique.
[«Les lotissements sont désormais fort nombreux en France. Leurs propriétaires sont normalement réunis en une association syndicale libre ; cette personne morale particulière a pour mission, au moins, de gérer les éléments communs, les voies notamment, avec tous leurs accessoires, les canalisations, les équipements divers… » Extrait du Guide des ASL, 7e édition, par Christian Atias aux éditions Edilaix].
[N°618] - Copropriété • Associations syndicales autorisées • Mise en conformité des statuts.
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 05/04/2016 page : 2890)
Gilbert Collard interroge le ministre de l’intérieur sur les suites réservées à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et à son décret d’application du 3 mai 2006. Ce texte concerne les ASA (associations syndicales autorisées de propriétaires). Les 6 500 ASA auraient dû modifier leurs statuts, afin de moraliser l’usage des pouvoirs en blanc lors de leurs assemblées générales. Or, les services du ministère reconnaissent que certaines associations se refusent à moraliser leurs statuts ; ce qui nuit à la bonne démocratisation des réunions statutaires. Il souhaiterait donc connaître les mesures envisagées, afin d’obtenir le respect de textes en vigueur.
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a abrogé la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales pour lui substituer de nouvelles dispositions. L’article 19 de l’ordonnance précitée dispose «qu’un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix». Le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose, dans son article 19, que l’assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. Il prévoit également la possibilité pour les propriétaires de confier des mandats de représentation écrits et ne valant que pour une seule réunion. Ces dispositions ont été introduites pour garantir une plus grande transparence du fonctionnement des associations syndicales de propriétaires. Les pouvoirs en blanc, c’est-à-dire sans indication du mandataire par le mandant, sont donc exclus dans les assemblées générales de propriétaires. L’article 60 de l’ordonnance précitée imposait une mise en conformité des statuts des associations syndicales, notamment à cette interdiction des mandats en blanc dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application, soit au plus tard le 6 mai 2008. La période de mise en conformité des statuts des associations syndicale de propriétaires est donc désormais achevée et les manquements constatés à l’interdiction des pouvoirs en blanc peuvent être portés devant le juge administratif.
[«L’ASA est constituée par un groupement de propriétaires en vue de réaliser des travaux d’intérêt collectif dont les dépenses sont réparties sur chaque bénéficiaire. A ce titre, elle est un établissement public administratif». «Ces travaux distinguent la construction ou l’entretien d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue : de prévenir les risques naturels, les pollutions … ; de préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles, d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau … ; de mettre en valeur des propriétés ; … ». Extraits du Guide des ASA, de Philippe Boulisset, aux éditions Edilaix].
[N°617] - Vente séparée d'un lot d'une place de stationnement par un promoteur
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 18/02/2016 page : 707)
Jean-Louis Masson attire l’attention de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le cas d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui prévoit deux places de parking par appartement construit. Il lui demande si la commune peut s’opposer, et si oui comment, à ce que le promoteur commercialise séparément les appartements et les places de parking qui normalement, devraient leur être liées.
Le sénateur a appelé l’attention de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les immeubles bâtis neufs qui, alors que leur construction remplit les conditions de réalisation de deux aires de stationnement par appartement, font par la suite l’objet d’une vente séparée des appartements d’une part et d’autre part des aires de stationnement, et sur l’éventualité du pouvoir de la commune de s’opposer à cette commercialisation séparée. Au regard du droit civil qui régit les ventes immobilières, et plus particulièrement de l’article 544 du code civil qui dispose : «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements», le promoteur en sa qualité de propriétaire a toute liberté de procéder à la vente séparée de lots d’habitation et de lots de stationnement. Il en résulte que l’obligation faite au promoteur de réaliser deux places de stationnement par appartement n’emporte pas obligation pour ledit promoteur de vendre à un seul et même acquéreur, et un appartement, et une aire de stationnement ; si l’on inverse la proposition, cela reviendrait à contraindre l’acquéreur d’acheter, en plus de l’appartement, une place de stationnement, ce qui renchérirait le prix, alors même que l’acquéreur n’en aurait pas nécessairement l’usage. Il n’existe donc aucun fondement juridique permettant à la commune de s’opposer à une vente séparée des appartements et des aires de stationnement.
[N°615] - Jardins à usage privatif. Charges.
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 05/01/2016 page : 202)
Stéphane Saint-André attire l'attention de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le règlement des charges d'entretien des jardins privatifs. La loi précise que les charges d'entretien des ascenseurs ne sont payées que par ceux qui sont aux étages. La loi est plus confuse s'agissant des jardins. D'ailleurs, comme en pareil cas, les contentieux sont nombreux. Ils sont considérés comme des parties communes de la copropriété et sont repris dans les charges locatives car ce droit de jouissance exclusive n'est pas un droit de propriété. Cependant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a récemment précisé que la taille et le remplacement des arbres de haute futaie implantés dans un jardin à usage privatif sont pris en charge par la copropriété alors que l'arrosage, qui relève de l'entretien courant, est à la charge de l'utilisateur du jardin. Il lui demande s'il est envisagé de préciser ces charges ou de faire supporter la totalité des charges aux copropriétaires des rez-de-chaussée qui en ont l'usage exclusif. Ce serait une mesure de justice puisque les propriétaires des rez-de-chaussée ne payent pas l'entretien des ascenseurs.
[N°615] - Piscines à usage collectif. Sécurité. Précision.
- par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 01/12/2015 page : 9706)
Charles-Ange Ginesy interroge la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les critères d'application de l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif. Ainsi, à la suite d'une assemblée générale d'un syndicat de copropriétaires, une décision d'effectuer des travaux de rénovation partielle de la piscine a été votée. Il apparaît qu'une copropriété est hors périmètre du champ d'application de l'arrêté pour cause du « régime juridique d'un ensemble d'habitations ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères d'application de cet arrêté.