[N°620] - Handicap et ERP. Accessibilité. Professions libérales.

par Edilaix
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(Sénat - réponse publiée au JO Sénat le 19/05/2016 page : 2107)
Jean-Louis Masson attire l’attention de la ministre du logement sur les dispositions relatives à l’accessibilité et notamment, la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP – Voir étude dans ce numéro, en p. 17). Certaines professions libérales installées dans des immeubles anciens ont vu les copropriétés voter contre l’exécution des travaux d’accessibilité. Lors de l’exécution des formalités déclaratives d’accessibilité auprès des communes concernées, certaines d’entre elles exigent que, lorsque les travaux d’accessibilité sont refusés par la copropriété, il soit cependant produit par le pétitionnaire un plan et un descriptif des travaux à réaliser faute de quoi, le dossier sera rejeté. Or un tel plan n’existe pas si la copropriété a refusé de faire une étude détaillée. Elle lui demande comment on peut régler une telle contradiction.

Les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) peuvent se trouver face à une impossibilité administrative de mise en accessibilité lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation de réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété. Afin d’éviter que ces propriétaires ou exploitants ne soient sanctionnés du fait de l’inaction d’un tiers, le législateur a instauré un nouveau motif de dérogation en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes. Ce nouveau motif de dérogation est codifié au 4° de l’article R. 111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Les travaux correspondants ne concernent toutefois que certains types de handicap, principalement le handicap moteur. Cette dérogation pour les parties communes est accordée de plein droit lorsque l’établissement existe dans la copropriété au 24 septembre 2014. Par conséquent, son caractère automatique n’entraine pas la nécessité de produire un plan ou toute autre pièce justificative autre que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à l’intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Une nouvelle dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de rupture de la chaîne de déplacement inscrite au b) du 3° de l’article R. 111-19-10 du CCH, pourra éventuellement être demandée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement, cette dérogation s’appréciant handicap par handicap. Cette demande de dérogation à l’obligation de mise en accessibilité des parties privatives devra être justifiée notamment par un plan de l’intérieur de son ERP et du descriptif des travaux qui ne pourront être effectués. À titre d’exemple, lorsqu’un utilisateur de fauteuil roulant ne peut accéder à un ERP situé en étage du fait de l’absence d’un ascenseur, le propriétaire ou le gestionnaire de l’ERP pourra effectuer une demande de dérogation au motif de la rupture de la chaîne de déplacement, exemptant de fait de la nécessité de prévoir les espaces de retournement avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et les espaces d’usage devant les équipements d’usage. Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre. Lorsque l’ERP est créé dans la copropriété après le 24 septembre 2014, la demande de dérogation pour le motif du refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes n’est pas automatique et doit être motivée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement. En effet, celui-ci devra être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles il souhaite installer son établissement dans un bâtiment qui n’est pas totalement accessible.