(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 9/02/2017 page : 1115)
Pierre-Yves Le Borgne attire l’attention du ministre des finances et des comptes publics sur le recouvrement d’impayés de copropriété par les trésoreries publiques. Un recouvrement de charges impayées en copropriété peut durer quelque fois longtemps et mettre en péril le budget d’une copropriété. La maîtrise de cette durée revient au syndic, au conseil syndical qui doivent peser leur décision avant d’engager des frais onéreux de procédure et supporter la durée de la procédure jusque devant les tribunaux. Les trésoreries publiques montrent régulièrement leur capacité à recouvrir taxes et impôts dans l’année par un basculement en phase contentieuse le cas échéant. Dès lors que les charges de copropriété comportent une proportion de TVA, il pourrait être envisageable de recourir au service contentieux d’une trésorerie publique pour épauler les syndics et indivisaires dans leur action de recouvrement (…). Il le remercie de bien le tenir informé de sa position sur ce sujet.
Conformément au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile de droit privé. L’exécution des décisions du syndicat, prises en assemblée générale des copropriétaires, est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. Mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est plus particulièrement chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’assurer la gestion comptable et financière du syndicat. A ce titre, il lui revient de recouvrer les avances, provisions et autres produits déterminés par décision de l’assemblée générale. Comme le précise le V de l’article 18 de la loi précitée, le syndic est seul responsable de sa gestion, il ne peut pas se faire substituer. Les comptables publics de la direction générale des finances publiques ne peuvent donc pas se substituer au syndic et exercer une mission de recouvrement au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui est une personne morale de droit privé. Les moyens de recouvrement exorbitants du droit commun dont disposent les comptables publics ne peuvent en effet être exercés qu’au profit des personnes publiques.