Parmi les innovations de la loi ALUR (bientôt détrônée par la loi ELAN ?), on ne peut pas dire que le diagnostic technique global soit celle qui ait le plus marqué les esprits. Le caractère non-obligatoire d’un diagnostic supplémentaire arrivant de surcroît après la réalisation de l’audit énergétique n’y est certainement pas étranger. Or, c’est oublier qu’il s’agit d‘un outil très intéressant dans le cadre de travaux d’économie d’énergie.
Le syndicat des copropriétaires ne doit pas être pénalisé par la défaillance de l’un de ses membres : tel est l’objectif poursuivi par le législateur. Concrètement, cela signifie que le copropriétaire qui est en impayé de charges doit supporter seul les «frais nécessaires» exposés en vue de recouvrer la dette. La question se pose alors de la définition même de ces frais.
Si la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation des hydrocarbures passe principalement par la réalisation de travaux d’économie d’énergie, le législateur fait montre d’une volonté expansionniste en la matière pour qu’une telle réflexion puisse s’inscrire dans les actes de la vie courante. Pour preuve, les réformes successives relatives au rechargement de véhicules électriques censées faciliter et développer leur utilisation. Malheureusement, les textes ne sont pas toujours aussi clairs que l’intention de leurs auteurs…
Chaque copropriétaire use et jouit librement de ses lots. Mais cette liberté n’est pas absolue : outre l’interdiction de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, est instituée l’obligation de laisser l’accès à ses parties privatives en cas de travaux votés par l’assemblée générale. Une mesure nécessaire de bon sens mais qui peut poser certains problèmes pratiques.
Le mandat permet aux copropriétaires qui ne peuvent participer à une assemblée générale de faire entendre leurs voix. Un moyen qui favorise le processus décisionnel. Pourtant, malgré son caractère incontournable en copropriété, on a tendance à oublier que le mandat est un contrat liant deux personnes et que le syndicat y est étranger.
Une assemblée générale doit obéir à un certain formalisme ; à défaut les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à son annulation pure et simple. Pour éviter au mieux les mauvaises surprises, voici quelques exemples, entraînant l’annulation de l’assemblée générale ou d’une résolution.
L’ assemblée générale prend toutes les décisions concernant la vie de la copropriété, de la désignation de ses représentants aux travaux à réaliser. Pour ce faire, le législateur a fait en sorte que les copropriétaires puissent se prononcer en toute connaissance de cause et qu’ils soient informés suffisamment tôt des sujets qui vont être débattus. C’est pourquoi la convocation à l’assemblée générale obéit à un formalisme très précis, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel elle doit être communiquée aux copropriétaires.
Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Autant dire que les amis des bêtes sont nombreux. Si l’on peut craquer pour une petite boule de poils, on oublie souvent que celle-ci va grandir et devenir chaque jour un peu plus envahissante, quitte à se rappeler aux bons souvenirs de nos voisins. Ajoutons à cela la problématique des NAC, ces “nouveaux animaux de compagnie” qui désignent en fait de charmantes bestioles provenant de contrées lointaines, et l’on peut vite se rendre compte que la possession d’un animal en copropriété n’est pas forcément un acte anodin.
Le paiement des charges constitue l'une des principales obligations du copropriétaire. Celles-ci sont divisées en deux catégories principales bien connues : les charges dites générales concernant la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, et celles dites spéciales résultant des services collectifs et éléments d'équipement communs. Or, pour ces dernières, il est fait appel à une notion qu'il n'est pas toujours aisé de cerner : le critère d'utilité.
L’idée d’accorder une sorte de «seconde chance» à une résolution rejetée n’est pas nouvelle. La possibilité de voter à nouveau sur une résolution rejetée existe depuis les origines de la loi de 1965. Mais cela nécessitait alors l’organisation d’une nouvelle assemblée générale. Il a fallu attendre la loi SRU du 13 décembre 2000 pour améliorer le dispositif et rendre possible le recours immédiat à un nouveau vote.