[N°643] - Les assurances construction

par David Rodrigues - Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV).
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Les assurances construction constituent un domaine souvent méconnu du grand public. Il est vrai que les garanties de parfait achèvement ou de bon fonctionnement ne bénéficient pas de la même notoriété que la fameuse “décennale”. Petit tour d’horizon sur les différentes garanties existantes.

Point de départ : la réception des travaux
Avant d’aborder les différentes garanties, il convient de fixer la date du point de départ de leur couverture. Celle-ci est fixée à la réception des travaux, laquelle est réalisée avec ou sans réserve, à l’amiable ou par voie judiciaire. La réception doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement. A défaut de réception, les différentes assurances ne peuvent être actionnées.

La garantie de parfait achèvement
D’une durée d’un an, la garantie de parfait achèvement consiste en la prise en charge, par l’entrepreneur, de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves, mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (art. 1792-6, Code civil).
A titre d’exemple, elle concerne aussi bien les canalisations que les revêtements ou les portes et fenêtres.
Le délai par lequel l’entreprise s’engage à réaliser les travaux en question est fixé contractuellement. A défaut pour cette dernière de respecter ses engagements, sa responsabilité pourra être engagée.

La garantie de bon fonctionnement (dite garantie biennale)
La garantie de bon fonctionnement concerne spécifiquement les équipements de l’ouvrage (art. 1792-3, Code civil). On entend par «équipement» les éléments qui peuvent être retirés, désolidarisés, du bâti sans dégradation ou destruction de ce dernier : ballon d’eau chaude, faux plafond, volets électriques… Mais certaines situations sont plus subtiles. Il a ainsi été jugé que les revêtements de peinture constituent des éléments d’équipement du bâtiment relevant de la garantie biennale sans qu’il y ait à s’interroger sur la gravité des désordres (CAA Paris, 19 janv. 1993). En revanche, le carrelage au sol n’est pas considéré comme un élément d’équipement et relève, soit de la décennale, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (Cass. 3e civ., 13 février 2013).
La garantie est de deux ans minimum, mais il n’est pas rare que des professionnels proposent à titre commercial une durée plus longue (cinq ans par exemple).

La garantie décennale
Souscrite par le professionnel qui réalise les travaux, la garantie décennale concerne non seulement les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, mais également ceux qui affectent un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage en question, lorsqu’il fait corps avec les éléments de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (art. 1792 et 1792-2, Code civil).
Sont ici couverts, par exemple, les vices qui affectent la solidité du bâti (risque d’effondrement par exemple) ou sa destination (défaut d’étanchéité entraînant des infiltrations…).
La principale difficulté consistera à déterminer s’il s’agit ou non d’un ouvrage. Si toute construction neuve relève de la garantie décennale, cela est plus délicat concernant les travaux sur existant. Dans cette hypothèse, ces derniers doivent être suffisamment importants pour pouvoir ensuite être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage (Cass. 3e civ., 9 décembre 1992).
La jurisprudence rendue en ce domaine est extrêmement abondante et tend à une extension du champ d’application de la garantie décennale. Ainsi, récemment, la Cour de cassation a-t-elle indiqué que les désordres affectant une pompe à chaleur rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et relevaient donc de la garantie décennale. Et les juges de préciser qu’il importe peu que cet élément d’équipement soit dissociable ou non de l’ouvrage, qu’il soit d’origine ou installé sur l’existant (Cass. 3e civ., 15 juin 2017).
Autre exemple qui peut présenter des difficultés, le ravalement. L’application ou non de la garantie décennale est alors fonction de l’ampleur et de la nature des travaux et non de l’objectif poursuivi. Ainsi, la garantie ne jouera pas pour un ravalement purement esthétique. De même, le simple fait que les travaux en question soient destinés à garantir l’étanchéité de la façade ne suffit pas (Cass. 3e civ., 20 juillet 1999). En revanche, la pose d’un complexe d’étanchéité et d’isolation sur les façades de bâtiments constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale (Cass. 3e civ., 18 juin 2008). Il en va de même pour la rénovation de façades mettant en œuvre des prestations complexes visant à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens (Cass. 3e civ., 12 juin 2014).

La dommages-ouvrage
Si le professionnel a l’obligation de souscrire une garantie décennale, le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire celui qui est propriétaire de la construction, doit faire de même de son côté : il s’agit de la “dommages-ouvrage” (art. L. 242-1 Code des assurances). Cette garantie est peu connue du public et est souvent confondue avec la décennale.
Il est vrai qu’elles couvrent toutes deux les mêmes désordres à ceci près que la dommage-ouvrage consiste en un préfinancement des travaux. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre une décision de justice établissant la responsabilité du constructeur, rendant ainsi l’indemnisation plus rapide.
Bien que la souscription de cette garantie soit obligatoire, aucune sanction spécifique n’est fixée par les textes. Cependant, en cas de sinistre, l’indemnisation sera plus longue à obtenir. Un syndic a d’ailleurs vu sa responsabilité engagée pour ne pas avoir informé l’assemblée générale du caractère obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage (Aix-en-Provence, 30 mai 2002).

> Attention à la prescription
Contrairement à une idée reçue, l’envoi d’un courrier recommandé ne suffit pas à suspendre ou interrompre la prescription. C’est pourquoi, si l’échéance est proche, il peut être préférable d’intenter directement une action en justice, quitte à rechercher un accord amiable dans un second temps.