Surprime d’assurance
La question de l’imputation de la surprime d’assurance du fait de l’exploitation dans l’immeuble d’activités potentiellement dangereuses est tranchée par la jurisprudence.
Malgré l’existence d’une clause d’aggravation des charges et dès lors que l’activité commerciale ne contrevient pas au règlement de copropriété, et à sa destination, la dépense constituée par la surprime relève de l’article 10, al. 2, de la loi du 10 juillet 1965, relatif aux charges liées à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et doit à ce titre être supportées par l’ensemble des copropriétaires. (Cass. 3è Civ.
6 sept. 2011, n° 10-18972 ; Cass 3è Civ. 23 mai 2013, n° 12- 16217).