[N° 498] - Charges communes - Copropriétaires insolvables - Recours

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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La commission relative à la copropriété saisie du problème du recouvrement des charges de copropriété impayées dans les copropriétés en difficulté, va prochainement proposer des dispositions législatives et réglementaires en vue de remédier à ces problèmes.

M. Pierre Lang attire l’attention de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l’inefficacité relative des procédures de saisie immobilière engagées par les copropriétés contre les mauvais payeurs. Ces procédures apparaissent trop lentes et complexes pour répondre aux situations parfois dramatiques des copropriétés endettées, minées par les impayés de charges et de travaux. La saisie immobilière aboutit à une vente aux enchères publiques du bien du débiteur, et la mise à prix fixée est bien souvent dérisoire au regard des dettes. En pratique, il n’est pas rare que l’appartement parte à la première enchère, au profit de marchands de biens. La vente par adjudication ne permet donc pas à la copropriété de récupérer le montant des impayés. C’est pourquoi il souhaiterait savoir quelles améliorations le Gouvernement entend apporter à ces procédures, afin de les rendre plus rapides et lisibles.
Plus généralement, il aimerait connaître les mesures d’aide prévues en faveur des copropriétés en difficulté.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que le problème des syndicats des copropriétés en difficulté est une préoccupation du ministère de la Justice. Il nécessite un travail technique approfondi qui requiert la participation des acteurs institutionnels de la copropriété. La Commission relative à la copropriété est en conséquence saisie de cette question. Celle-ci siège auprès du ministère de la Justice et est composée notamment de représentants des professionnels de la copropriété et des copropriétaires. La Commission ne manquera pas de proposer toutes dispositions législatives et réglementaires qui lui paraîtront de nature à remédier à ces difficultés, dans le respect du droit de propriété. Elle procédera pour ce faire, à l’audition, si besoin est, de toute personne dont le concours lui paraîtrait utile. En outre, comme le suggère l’honorable parlementaire, la procédure de saisie immobilière peut être un moyen mis à la disposition des copropriétés en difficulté pour recouvrer les impayés de charges et de travaux. La saisie immobilière a été modifiée par les lois du 23 janvier et du 29 juillet 1988, dans le souci d’améliorer les conditions de cession de l’immeuble saisi et donc de permettre de désintéresser les créanciers ainsi que d’humaniser cette procédure. Enfin, la loi du 13 décembre 2000 a également apporté une réponse aux impayés de charges en créant, notamment, une procédure accélérée de recouvrement des provisions exigibles au titre du budget prévisionnel. Cette procédure prévue à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 traduit le souci du législateur d’anticiper les difficultés évoquées en tentant de mettre fin, par un dispositif procédural particulier, au non paiement des provisions précitées, non paiement qui obère de façon récurrente le fonctionnement du syndicat et par la même de la copropriété. Ainsi et aux termes de l’article 19-2, le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions du budget prévisionnel échues ou à échoir puisque ces dernières deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. L’ordonnance présidentielle assortie de plein droit de l’exécution provisoire, permet en outre, de faire procéder à l’exécution de la décision nonobstant appel du débiteur. Elle constitue le « titre » nécessaire à la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée de droit commun. Par les avantages procurés, elle est indubitablement un moyen pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’une trésorerie régulière et suffisante, susceptible d’améliorer le fonctionnement des copropriétés et d’anticiper les difficultés suscitées par l’accumulation des dettes à l’égard du syndicat.

Rép. min. n° 13518, JO ass. nat. du 15 décembre 2003, p. 9657.
 

[N° 498] - Charges communes - Départ d’un locataire - Caution - Restitution - Délais

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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Le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clefs, en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Cela suppose en principe que la régularisation des charges de copropriété est intervenue avant cette restitution. Si tel n’est pas le cas, les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 75 % à 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû, sans intérêt, qu’après la régularisation annuelle.

M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur l’application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Cet article impose l’établissement et le vote d’un budget prévisionnel annuel, avec régularisation éventuelle de celui-ci lors de l’approbation des comptes de l’exercice. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre locataires et bailleurs impose à ces derniers de restituer au locataire sortant, dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs,
le dépôt de garantie, déduction faite des sommes justifiées restant dues. Le copropriétaire bailleur ne disposant lors du départ de son locataire que du budget prévisionnel, il lui demande de bien vouloir préciser sur quel document ce dernier serait fondé à établir un décompte de charges réelles à imputer sur le dépôt de garantie, aux fins de respecter le délai légal de restitution de celui-ci, sachant par ailleurs qu’il ne peut exiger à tout moment du syndic la communication des charges réelles de copropriété.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2002, la distinction entre le budget prévisionnel établi pour les dépenses courantes de copropriété, seul type de dépenses ayant une incidence sur les charges afférentes au locataire, et les dépenses pour travaux comptabilisées hors budget prévisionnel. L’article 14-1 nouveau de la loi de 1965 précitée précise que le budget prévisionnel est voté par le syndicat des copropriétaires, et que l’appel des charges se fait par provisions trimestrielles ou selon une autre périodicité si l’assemblée générale des copropriétaires le décide. De plus, ces provisions qui représentent une fraction du budget voté sont exigibles le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. De fait, ces dispositions mettent fin à des pratiques anciennes, qui se maintenaient essentiellement en région parisienne, et par lesquelles les copropriétaires remboursaient au syndicat, trimestriellement et à terme échu, les dépenses que celui-ci avait engagées. Ces nouvelles dispositions ne modifient pas sensiblement les modalités de demandes de provisions adressées par les copropriétaires bailleurs à leurs locataires au titre de leurs charges locatives. En effet, la part récupérable des charges locatives sur les charges courantes de copropriété est a priori du même ordre que celle des années écoulées et, avant comme après la loi SRU, la régularisation des charges de copropriété est annuelle. Par ailleurs, le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire, fixé à deux mois de la restitution des clés par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, suppose que la régularisation des charges de copropriété soit intervenue avant cette restitution. Or, ceci n’est pas toujours le cas, et les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 75 % à 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû, sans intérêts, qu’après la régularisation annuelle. Les dispositions introduites par la loi SRU ne modifient en rien cette pratique admise par la jurisprudence, qui a pour avantage de limiter les inconvénients dus au caractère annuel de la date de régularisation des charges et ce, tant pour le locataire que pour le bailleur.

Rép. min. n° 30815, JO ass. nat. du 16 mars 2004, p. 2063.
 

[N° 496] - Copropriété - Syndics - Désignation - Ratification - Réglementation

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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A défaut de désignation d’un syndic lors de la première Assemblée Générale des copropriétaires convoquée à cet effet, seul la désignation d’un syndic judiciaire par voie judiciaire permet de pallier cette carence.

M. Yves Bur attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les difficultés rencontrées par les copropriétés lorsque la première Assemblée Générale des copropriétaires n’a pas ratifié la désignation du syndic déjà désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties. En effet, l’article 17, dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, qu’à défaut de nomination, le syndic est désigné par le tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires. La procédure définie par l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est onéreuse surtout pour les petites copropriétés. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la désignation du syndic ne pourrait pas être possible, sans intervention de la justice, lors d’une assemblée générale ultérieure des copropriétaires se prononçant à la majorité conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

La copropriété se doit de disposer d’un syndic pour exécuter les décisions du syndicat. Le syndic, mandataire du syndicat, est choisi par l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, lors de la création de la copropriété, une exception à cette règle prévoit que le règlement de copropriété peut désigner un syndic provisoire, pour permettre le fonctionnement à son démarrage et avant toute tenue d’assemblée des copropriétaires. Dans ce cas, la première assemblée générale des copropriétaires doit confirmer cette désignation. Si elle ne le fait pas, ou si elle ne nomme pas un syndic, le syndicat se trouve dépourvu de syndic et, comme pour toute copropriété dans cette situation, s’applique la règle qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Cette situation exceptionnelle ne peut qu’être limitée dans le temps.

 Rép. min. n° 25877, JO ass. nat. du 22 décembre 2003, p. 9858.

[N° 496] - Baux - Baux commerciaux - Réglementation - Réforme

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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L’objectif du groupe de travail chargé de réfléchir à l’opportunité d’une réforme du droit des baux commerciaux n’est pas de remettre en cause les grands principes de ce droit mais de proposer des adaptations législatives sur des points ponctuels.

M. Dominique Richard attire l’attention de M. le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences d’une éventuelle réforme de la législation sur les baux commerciaux. M.  le ministre de la Justice a créé le 22 septembre dernier un groupe de travail ayant pour objet de réformer la législation sur les baux commerciaux. Les commerçants s’inquiètent d’une éventuelle remise en cause de la propriété commerciale et de l’équilibre entre bailleurs et commerçants qui prévaut en France depuis le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Aussi, il aimerait connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine et les garanties qu’il entend apporter aux commerçants pour leur garantir le droit au bail et en conséquence de leur fonds de commerce.

Un groupe de travail, chargé de réfléchir sur l’opportunité d’une mise à jour de la législation sur les baux commerciaux, a été créé à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la Justice, en septembre 2003. Présidé par maître Pelletier, avocat, il est constitué à la fois de juristes du droit des baux commerciaux et de représentants professionnels (propriétaires et locataires). La direction des entreprises commerciales, artisanales et de Services (DECAS) représente le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation au sein de ce groupe de travail qui procède actuellement à des auditions. A ce titre, les organisations professionnelles représentatives du commerce et de l’artisanat ont été entendues. Ce groupe de travail fonctionne dans la transparence et une première synthèse des auditions devrait être effectuée en février 2004, en présence des organismes et personnes auditionnées. L’objectif du groupe de travail ne doit pas être de remettre en cause les grands principes des baux commerciaux, mais de proposer des adaptations législatives sur des points ponctuels tout en maintenant les garanties.


Rép. min. n° 30553, JO ass. nat. du 17 février 2004, p. 1270.

[N° 502] - Professions immobilières - Administrateurs de biens - Cession de clientèle

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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Le syndic, personne physique ou personne morale, ne peut céder sa « clientèle de syndicats » par une simple substitution.

M. Patrick Beaudouin souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les conditions de cession ou de changement de direction des administrateurs de bien. En effet, il apparaît que les administrateurs de biens qu’ils soient gérants ou syndic ont pris l’habitude de céder leur clientèle. Si cette pratique peut se comprendre dans le cas d’un commerçant ou d’un médecin, les clients ou patients gardant la liberté de le rester ou non, il n’en est pas de même dans le cas d’un propriétaire ou copropriétaire. Les propriétaires ou copropriétaires se trouvent liés avec le repreneur. Il leur est imposé un nouveau responsable pour gérer leurs biens alors même qu’ils en avaient choisi un autre au préalable. Il convient de rappeler que pour confier la gérance à un nouveau repreneur, les propriétaires doivent attendre la date de renouvellement du contrat. Les copropriétaires, quant à eux, doivent attendre la prochaine assemblée générale ordinaire de la copropriété pour le proposer. Ainsi dans les deux cas, il leur sera décompté des frais. Aussi serait-il opportun de prévoir l’information préalable des propriétaires et copropriétaires avant toute cession ou changement de direction d’un cabinet d’administration de biens et de leur conférer un droit de décision sur la poursuite ou non de la gestion avec ledit cabinet de biens. Si un changement d’administrateur est décidé, le dossier devra être transmis au nouvel administrateur sans aucun frais. Aussi il lui demande de bien vouloir lui dire si le Gouvernement entend réformer les conditions de cession des cabinets d’administrateurs de biens.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que le syndic est lié au syndicat des copropriétaires par un contrat de mandat et que ses fonctions revêtent un caractère personnel. En conséquence, le syndic, personne physique ou personne morale, ne peut céder sa « clientèle de syndicats » par une simple substitution. Le cessionnaire, s’il n’est pas désigné par l’assemblée générale, ne peut donc assumer la représentation et la gestion du syndicat des copropriétaires. Il est donc toujours possible pour un copropriétaire, à défaut d’assemblée générale convoquée par le syndic qui cède son entreprise à l’effet de pourvoir à son remplacement, de présenter une requête au président du tribunal de grande instance tendant à la désignation d’un administrateur provisoire chargé notamment de convoquer l’assemblée en vue de désigner un nouveau syndic. S’agissant des administrateurs de biens, le mandant peut choisir un autre mandataire pour gérer ses biens, en cas de cession de clientèle. Dans la mesure où les copropriétaires et mandataires disposent d’ores et déjà d’un droit de décision sur la poursuite ou non de la gestion avec le nouveau cabinet de biens, le Gouvernement n’entend pas légiférer en la matière.

Rép. min. n° 10883, JO ass. nat. du 20 juillet 2004, p. 5572.

[N° 502] - Copropriété - Syndics Mandat - Annulation- Réglementation

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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Il n’est pas envisagé actuellement de réformes spécifiques permettant aux copropriétaires d’obtenir plus aisément l’annulation du mandat de syndic.

M. Guy Geoffroy attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les dispositions devant s’appliquer à un syndic défaillant dont l’annulation de mandat a été demandée puis obtenue par les copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indique les possibilités qui s’offrent aux copropriétaires pour annuler le mandat du syndic : celui-ci peut être révoqué à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 25. Or, dans les faits, il s’avère que cette mesure est rarement adoptée. Certaines associations de copropriétaires mettent en avant le fait qu’il est extrêmement difficile pour un copropriétaire de discerner par lui-même les éventuelles malversations auxquelles se livrerait un syndic (absence de compte séparé, refus de présentation d’une situation de trésorerie...). C’est la raison pour laquelle, les procédures d’annulation de mandat de syndic prennent bien souvent le chemin des tribunaux. Plusieurs associations attirent l’attention sur le fait qu’un syndic, finalement reconnu coupable d’irrégularité et qui s’est donc vu annuler son mandat par le tribunal, a pu continuer, pendant le déroulement de la procédure, d’exercer une gestion de fait entachée d’irrégularités, sans que cette période soit prise en compte dans le jugement, privant ainsi de réparation les copropriétaires concernés. Il lui demande donc quelles garanties il peut donner à des copropriétaires lésés pour qu’ils obtiennent réparation pour toute la durée pendant laquelle le syndic, dont l’annulation de mandat a été prononcée, a poursuivi sa gestion. Il lui demande d’une manière générale si des réformes sont prévues pour permettre une meilleure transparence dans la gestion des copropriétés, qui pourraient commencer, par exemple, par une information plus efficace auprès des copropriétaires sur les droits et les devoirs des syndics dans la présentation de leur gestion.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la volonté exprimée par la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, d’unifier les règles comptables des copropriétés, de permettre des comparaisons d’un syndicat à l’autre, d’assurer la transparence et la sincérité des comptes, de permettre le suivi des mouvements de fonds, de faire apparaître clairement les comptes du syndicat à l’égard des tiers et les comptes de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat au moyen de la mise en place d’une comptabilité spécifique du syndicat des copropriétaires devrait permettre d’assurer, dès la parution de ce décret comptable, une meilleure transparence dans la gestion des copropriétés et, par voie de conséquence, une information plus efficace des copropriétaires. Par ailleurs, il est toujours possible pour deux copropriétaires, lorsque la nomination du syndic est annulée et, à compter de cette annulation, de demander en justice l’annulation des assemblées générales ultérieures. Enfin, si l’assemblée générale le souhaite et, pour des motifs légitimes, la révocation du syndic peut toujours être votée par l’assemblée générale. Compte tenu de ces éléments, le Garde des Sceaux n’envisage pas de réformes en la matière.

Rép. min. n° 26558, JO ass. nat. du 17 août 2004, p. 6484.
 

[N° 502] - Copropriété - Charges communes - Montant - Résidences pour personnes âgées

par Pascale BURDY-CLÉMENT
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Dans les « résidences avec services » placées sous le régime de la copropriété et accueillant des personnes agées, les charges spécifiques liées à la permanence des services proposés constituent des charges relevant de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

M. Patrick Balkany appelle l’attention de M. le secrétaire d’État au Logement sur la nécessaire réforme du statut des résidences services accueillant des personnes âgées. Les résidences services répondent aux attentes des personnes âgées valides souhaitant évoluer dans un environnement sécurisant pour profiter pleinement de leur retraite sans se soucier des tracas quotidiens. En effet, elles proposent des prestations telles qu’un service de restauration, de ménage, d’infirmerie, de chambres d’hôtes, etc. Traditionnellement, on ne trouve pas ce genre de prestations dans les copropriétés. Or la spécificité des résidences services, intrinsèquement liée à la population âgée de ces résidences, n’est pas prise en compte par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, par suite de l’application de cette loi, les charges très conséquentes, même pour un simple studio, sont à payer par tous, y compris par les personnes qui ne profitent pas des services ainsi que par les héritiers, et ce pour des appartements vides et de ce fait presque impossibles à vendre ou à louer. Il s’ensuit une dévalorisation de ces appartements, un alourdissement des charges pour l’ensemble des résidants, et à terme, la disparition de ces résidences. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du ministère en la matière afin de remédier au plus vite à ce vide juridique qui obère aujourd’hui l’attractivité de ces résidences. 

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que dans les « résidences avec services », quel que soit le cadre juridique dans lequel elles sont constituées, les services de restauration, de soins médicaux et de parahôtellerie qui sont proposés aux occupants, entraînent des charges spécifiques, notamment d’équipements et de personnel, nécessairement liées à la permanence des services proposés, que ceux-ci soient utilisés ou non par les résidents. S’agissant des « résidences avec services » placées sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, dispenser le copropriétaire du paiement de ces charges, lorsque son lot est inoccupé, aurait pour conséquence de faire supporter par les seuls propriétaires des lots occupés les charges fixes, d’équipements et de personnel, dont le montant serait imprévisible et variable selon le degré d’occupation de la résidence. Cette solution serait contraire au principe de répartition prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. En outre, elle remettrait en cause l’équilibre économique recherché lors de la création de ces résidences, qui les rend attractives notamment pour les personnes âgées. Néanmoins et compte tenu de la réalité des difficultés évoquées et de l’utilité de ces résidences pour le maintien à domicile de nos concitoyens plus âgés, la commission relative à la copropriété, qui siège au ministère de la justice, est saisie de l’examen de ce problème afin de faire toutes propositions qui lui paraissent utiles pour le résoudre.

Rép. min. n° 40866, JO ass. nat. du 10 août 2004, p. 6336.

[N° 503] - Copropriété - Réglementation - Décrets d'application - Publication - Délais

par Edilaix
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Les professionnels s’inquiètent que le délai prévu par l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’adaptation des règlements de copropriété soit trop court.

M. Yves Bur attire l’attention de M. le secrétaire d’État au logement sur les délais concernant l’adaptation des règlements de copropriété. En effet, un certain nombre de professionnels s’inquiètent que le délai prévu par l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 soit trop court et suggèrent qu’il soit allongé de deux ans. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à la modification de ce délai.

L’adaptation des règlements de copropriété, en application de l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, appelle un soin particulier. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 23, conseille ainsi aux syndics de procéder à une concertation avec le conseil syndical pour recenser les adaptations nécessaires avant de soumettre à une première assemblée générale le vote de l’opportunité de procéder aux adaptations puis, à une seconde, le vote sur le projet même d’adaptation. Le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, fixé par l’article 49, ne signifie pas que l’adaptation est impossible après le 13 décembre 2005. Seul le recours à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 ne sera plus autorisé. Il faudra donc adapter le règlement de copropriété à la majorité prévue par l’article 26, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Il s’agit d’un retour à la majorité de droit commun requise pour modifier les règlements de copropriété. En outre, il convient de rappeler que le défaut d’adaptation des règlements de copropriété à la date du 13 décembre 2005 n’est pas sanctionné. Dans ces conditions, il n’est pas prévu à ce jour de prorogation du délai.

Rép. min. n° 45510, JO ass. nat. du 5 octobre 2004, p. 7790.

[N° 503] - Copropriété - Charges communes - Provisions pour charges - Réglementation

par Edilaix
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Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 précise à qui incombe le paiement de provision à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot.

M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le secrétaire d’État au logement sur la nécessité de clarifier et d’harmoniser les règles concernant les demandes de provision pour charge auprès des notaires. En cas de vente d’un bien en copropriété, le syndic est en droit de demander au notaire de lui verser une somme destinée à couvrir le montant des charges dues entre le début de l’exercice et le moment de la vente du bien. Les demandes varient beaucoup selon les syndics, car aucune règle ne fixe précisément les sommes qui peuvent être réclamées, ni la durée pendant laquelle ces sommes peuvent être conservées par le syndic. Il lui demande ce qu’il compte faire pour clarifier et uniformiser les pratiques dans ce domaine.

Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, publié au Journal officiel le 4 juin, précise à qui incombe le paiement des provisions à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot. L’article 6-2, créé par le décret n° 2004-479, dispose en effet que le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur. Dès lors que le budget prévisionnel est voté, les provisions pour les dépenses comprises dans ce budget sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Le paiement des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. Ces provisions sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. L’article 6-3, créé par le décret n° 2004-479, précise que toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. Il n’est dans ces conditions pas prévu de nouveau texte sur ce sujet. Il convient bien sûr en outre que les pratiques professionnelles respectent ces règles sur lesquelles l’attention des fédérations professionnelles sera appelée.

Rép. min. n° 41826, JO ass. nat. du 19 octobre 2004, p. 8160.

[N° 503] - Copropriété - Réglementation - Décrets d’application - Publication

par Edilaix
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Le décret d’application de la loi relative à la sécurité des ascenseurs a fait l’objet d’une concertation approfondie des partenaires et a été soumise à l’avis de la Commission européenne.

M. Léonce Deprez appelle l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur l’importance de la publication des décrets du 2 juillet 2003 sur la sécurité des ascenseurs. Ces décrets sont indispensables, tant pour assurer la sécurité des utilisateurs que permettre le bon fonctionnement des copropriétés. En effet, les copropriétaires sont amenés à mettre à jour leur règlement de copropriété sans connaître la teneur des décrets précités. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

Le décret d’application de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, relative à la sécurité des ascenseurs, a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les partenaires concernés. Il a été soumis à l’avis de la Commission européenne et à celui des États membres, conformément à la directive européenne 98-34 du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Il précise, en particulier, les prescriptions relatives aux travaux de sécurité obligatoires, les positions minimales d’entretien et les conditions de réalisation des contrôles techniques périodiques. Ce décret, n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs, est paru au Journal officiel de la République française du 10 septembre 2004 (p. 15966).

Rép. min. n° 36602, JO ass. nat. du 19 octobre 2004, p. 8154.