[N° 503] - Copropriété - Réglementation - Décrets d'application - Publication - Délais

par Edilaix
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Les professionnels s’inquiètent que le délai prévu par l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’adaptation des règlements de copropriété soit trop court.

M. Yves Bur attire l’attention de M. le secrétaire d’État au logement sur les délais concernant l’adaptation des règlements de copropriété. En effet, un certain nombre de professionnels s’inquiètent que le délai prévu par l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 soit trop court et suggèrent qu’il soit allongé de deux ans. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à la modification de ce délai.

L’adaptation des règlements de copropriété, en application de l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, appelle un soin particulier. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 23, conseille ainsi aux syndics de procéder à une concertation avec le conseil syndical pour recenser les adaptations nécessaires avant de soumettre à une première assemblée générale le vote de l’opportunité de procéder aux adaptations puis, à une seconde, le vote sur le projet même d’adaptation. Le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, fixé par l’article 49, ne signifie pas que l’adaptation est impossible après le 13 décembre 2005. Seul le recours à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 ne sera plus autorisé. Il faudra donc adapter le règlement de copropriété à la majorité prévue par l’article 26, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Il s’agit d’un retour à la majorité de droit commun requise pour modifier les règlements de copropriété. En outre, il convient de rappeler que le défaut d’adaptation des règlements de copropriété à la date du 13 décembre 2005 n’est pas sanctionné. Dans ces conditions, il n’est pas prévu à ce jour de prorogation du délai.

Rép. min. n° 45510, JO ass. nat. du 5 octobre 2004, p. 7790.