[N° 510] - Copropriété - Travaux - Ravalement - Aides de l'État

par Edilaix
Affichages : 4449

Les aides de l’ANAH en matière de ravalement sont limitées à des conditions très particulières qui sont précisées. Parmi les autres aides figurent le taux réduit de la TVA, les déductions fiscales (propriétaires bailleurs) et les aides éventuelles des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre délégué au Logement et à la Ville sur les difficultés rencontrées par une copropriété formée de copropriétaires aux revenus modestes souhaitant entreprendre des travaux de ravalement. En effet, en 2000, ces derniers demandaient au PACT ARIM du Val-d'Oise une étude de financement pour ces travaux. Cette étude faisait ressortir que si la résidence avait vingt ans d'ancienneté, 60 % des copropriétaires pouvaient alors bénéficier de subventions. Réunis en assemblée générale le 25 avril 2003, les copropriétaires votent les travaux pour un montant de 455 623,83 euros (TTC). En novembre 2003, le PACT ARIM les informe que désormais l'ANAH ne délivre plus aucune aide pour le type de rénovation envisagée. Sans cette subvention, les copropriétaires ne peuvent la mener à bien. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les aides ou subventions dont les copropriétaires peuvent bénéficier dans une telle situation.

Les aides en faveur de la réhabilitation du parc privé des logements appartenant à des propriétaires bailleurs ou à des propriétaires occupants sous condition de ressources sont attribuées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité de ses interventions et de pouvoir mieux utiliser les ressources mises à sa disposition au profit de ses objectifs prioritaires, l'ANAH a adapté ses modalités d'intervention à compter du 15 novembre 2003. Depuis cette date, l'ANAH ne prend plus en compte que les travaux de ravalement et de traitement des façades qui comprennent également une intervention sur le gros œuvre et uniquement si les immeubles sont situés en opération programmée d'amélioration de l'habitat, en programme social thématique, en logement d'insertion privé, en dispositif d'insalubrité (arrêté d'insalubrité ou arrêté de péril) ou en plan de sauvegarde. Toutefois, ces travaux ne sont pas exempts de toute aide de l'État. Ainsi les travaux de ravalement bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ce qui équivaut à une subvention de 12 % du coût de l'opération. Pour les propriétaires bailleurs, les dépenses de ravalement constituent une dépense d'entretien et de réparation déductible pour la détermination des revenus fonciers. Par ailleurs, l'article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation une nouvelle disposition autorisant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à apporter, sous conditions de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de habitat. Ces aides peuvent être accordées en complément ou indépendamment des aides de l'État.

Rép. min. n° 57864 à M. Bardet, JOAN Q du 30 août 2005, page 8181.
 

[N° 511] - Petites copropriétés - Réglementation - Régime comptable - Application

par Edilaix
Affichages : 2571

La commission relative à la copropriété n’a pas jugé opportun de retenir un régime différencié pour les “petites” copropriété, faute de pouvoir définir les “petits” syndicats.

M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur le régime comptable des petites copropriétés. Le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétés prévoit qu'à partir du 1er janvier 2006 l'ensemble des copropriétés soit soumis à de nouvelles règles comptables. Une telle disposition paraît relativement inégalitaire dans la mesure où elle applique un régime comptable identique aux petites et aux grosses copropriétés. Ces nouvelles mesures paraissent inadaptées et trop complexes pour de petites copropriétés, et par conséquent, difficilement applicables. Certaines d'entre elles craignent que cette complexification excessive ne les contraigne à recourir à un professionnel de la gestion, alourdissant encore leurs charges. Ces nouvelles dispositions semblent contraires à la tendance actuelle de simplification administrative. Un régime simplifié pour les petites copropriétés pourrait donc être mis en place. Envisager une telle mesure ne revient pas à créer un régime comptable à deux vitesses au détriment des grosses propriétés mais au contraire à le rendre plus égalitaire et plus adapté aux situations des petites copropriétés. Il apparaît également que les provisions pour charges doivent être versées en début de semestre. Cet état de fait pose un véritable problème aux retraités qui perçoivent une partie de leur pension mensuellement et le reste trimestriellement ce qui les contraint à un exercice de gestion personnelle délicat. Il lui demande donc quels sont les aménagements que ce dernier envisage afin de simplifier la gestion des petites copropriétés et celle au quotidien des retraités copropriétaires.


Exclure les “petits” syndicats de copropriété du régime du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes des syndicats de copropriétaires nécessiterait une définition claire en la matière et une modification de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de prévoir explicitement un régime “simplifié” pour le cas des “petits” syndicats. La commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice et qui comprend des représentants des propriétaires, n'a, à sa majorité, pas jugé opportun de retenir un régime différencié et a renoncé à définir les “petits” syndicats, faute de pouvoir mettre au point des critères totalement pertinents. Le versement au début de chaque semestre de tout ou partie des provisions pour charges issues du budget prévisionnel n'est pas imposé par la loi mais a dû être décidé par l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 14-1 de la loi précitée prévoit en effet une périodicité trimestrielle si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas pris de décisions particulières à ce sujet.

Rép. min. n° 67344 à M. Remiller, JOAN Q du 30 août 2005, page 8191.

[N° 514] - Parties communes - Accès - Agents municipaux

par Edilaix
Affichages : 3166

M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur le développement souhaitable de systèmes modernes d'accès aux immeubles en copropriété, en partenariat avec les collectivités et entreprises prestataires de services. Les impératifs de sécurité et d'accès aux parties communes des immeubles d'habitation sont parfois difficiles à concilier. C'est pourquoi des technologies ont été mises au point, permettant une gestion contrôlée des accès, par le biais de clés électroniques. La Poste a inventé le système VIGIK, qui prend la forme de badges rechargés chaque jour aux bornes installées dans les bureaux de poste.
Grâce à ce dispositif, les facteurs ont accès aux immeubles qu'ils doivent visiter pendant leur tournée, dans une plage horaire déterminée. Si une telle organisation a prouvé son efficacité dans la distribution du courrier, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les autres agents intervenant dans les parties communes ? Ainsi, le ramassage des ordures ménagères est un service public indispensable, assuré par les collectivités locales. Lorsque les immeubles sont fermés, cela entraîne de gros problèmes d'hygiène, les containers n'étant pas sortis et ramassés régulièrement. De nombreuses copropriétés ont donc choisi d'installer des serrures de type VIGIK, mais elles se heurtent souvent à l'absence d'équipement en badges électroniques des agents municipaux.
De ce fait, les habitants des immeubles concernés sont privés du service public de ramassage des ordures ménagères.
Les municipalités ne doivent-elles pas s'équiper et se mettre en conformité avec des systèmes de contrôle d'accès de plus en plus répandus, qui représentent des investissements coûteux pour les copropriétés et répondent à un besoin légitime de sécurité ? Il aimerait connaître sa position à ce sujet. Il l'interroge sur les solutions qu'il préconise, afin de garantir aux habitants d'immeubles équipés de dispositifs de contrôle d'accès le bénéfice effectif des services publics auxquels tout citoyen a droit. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Le système de clé électronique infalsifiable dénommé “VIGIK” est accessible à certains prestataires de services et fonctionne, dans les immeubles d'habitation, sous le contrôle de leurs gestionnaires. L'extension de son utilisation au ramassage des déchets des ménages ne va pas sans soulever quelques interrogations. Tout d'abord, cette extension, si elle avait pour objet de faire sortir les bacs par les ripeurs chargés de vider le contenu desdits bacs dans les bennes, ne concernerait pas uniquement les agents municipaux en raison de l'importance que les opérateurs privés ont acquise dans ce domaine.
L'intervention de ripeurs dans les parties communes des immeubles d'habitation serait, par ailleurs, susceptible d'engendrer, selon l'heure de passage, des nuisances sonores incompatibles avec la tranquillité des résidents. Une telle intervention alourdirait, de surcroît, le coût du service en raison, d'une part, de l'allongement du temps des circuits de collecte consécutif aux manipulations supplémentaires et, d'autre part, de l'immobilisation prolongée du véhicule de collecte, qui générerait en outre d'éventuelles gênes de circulation. La mise en place des bacs sur le trottoir par des personnels, familiers des locaux, employés directement ou indirectement par les gestionnaires d'immeubles apparaît ainsi, à plus d'un égard, la solution la plus rationnelle.
Il convient d'observer, en dernière analyse, qu'il appartient au maire de régler la présentation et la remise des déchets en application de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Cette faculté peut être confiée au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 163 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Question N° : 61981 de M. Lang Pierre - Réponse publiée au JO le : 11/10/2005 page : 9525

[N° 514] - Emploi, cohésion sociale et logement

par Edilaix
Affichages : 3223

M. Alain Merly attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'inquiétude des responsables de copropriété de petite taille. Selon le décret n° 2005-240 et l'arrêté du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du syndicat des copropriétaires, les règles qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2006 seront les mêmes pour toutes les copropriétés, tant celles dont le budget annuel avoisinnerait les 10 000 euros que celles, dont le budget serait de 1 000 000 d'euros, voire plus. Une petite copropriété devra ainsi tenir une comptabilité d'engagement en partie double, respecter une nomenclature comptable rigoureuse de plusieurs pages, tenir un grand-livre comptable et un journal de ses activités. L'association des responsables de copropriété réclame un régime comptable simplifié pour les petites structures qui le souhaitent, à l'instar de ce qui existe déjà dans les autres domaines de l'activité économique. Le système demeurerait par ailleurs sécurisé. La loi permet déjà à des petites copropriétés de voter le renoncement à l'élection d'un conseil syndical. De plus, en matière de compte bancaire séparé, coexistent un régime obligatoire pour les copropriétés en gestion directe et un régime facultatif pour celles gérées par un professionnel.
Enfin, la simplification irait dans le sens de la série de mesures engagées par le Gouvernement depuis trois ans. Il souhaite donc savoir la suite qu'il pense réserver au projet de régime comptable simplifié pour les petites structures.

­­­­­­
Exclure les “petits” syndicats de copropriété du régime du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes des syndicats de copropriétaires nécessiterait une définition claire des “petits” syndicats et une modification de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de prévoir explicitement un régime “simplifié” pour le cas des “petits” syndicats. La commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice et qui comprend des représentants des associations de copropriétaires n'a, à sa majorité, pas jugé opportun de retenir un régime différencié et a renoncé à définir les “petits” syndicats, faute de pouvoir mettre au point des critères totalement pertinents.

Question N° : 66767 de M. Merly Alain - Réponse publiée au JO le : 11/10/2005 page : 9498

[N° 514] - Syndics - Adresses des copropriétaires - Réglementation

par Edilaix
Affichages : 3197

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié, qui prévoient que, pour les notifications et mises en demeure, sauf celles de l'article 19 de la loi du 10 janvier 1965, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue propriété sur un lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu. Or, généralement, les intéressés ne procèdent pas à cette notification, ce qui engendre des inconvénients multiples.
Le syndic peut ainsi se trouver dans l'ignorance de l'adresse exacte où doivent être adressées les convocations aux assemblées générales et la notification des procès verbaux ; il en sera particulièrement ainsi en cas de changement de domicile. De même, la transmission du courrier recommandé dans un autre pays, à supposer qu'il connaisse cette forme de correspondance, peut exiger un délai long et variable d'acheminement. L'observation du délai de convocation et l'expiration du délai de contestation sont ainsi rendues incertaines. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'assortir d'une sanction, l'inobservation des dispositions de l'article 64 précité.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est effectivement pas toujours satisfait pour les copropriétaires aux obligations de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Dès lors, lorsque le copropriétaire réside à l'étranger, le syndic de copropriété se trouve dans l'incertitude quant au temps nécessaire à l'acheminement de la convocation à l'assemblée générale. Il existe par conséquent un risque certain d'annulation de l'assemblée générale concernée si la première présentation de la lettre n'a pas lieu au moins quinze jours avant la réunion. Pour remédier à cette situation, il est envisagé de compléter l'article 64 par une disposition qui interdirait au copropriétaire concerné de se prévaloir du défaut de convocation de l'assemblée générale dans le délai légal pour obtenir l'annulation de la décision.

Question N° : 70681 - de M. Jeanjean Christian - Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9009

[N° 514] - Syndics - Facturation - Réglementation

par Edilaix
Affichages : 2985

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des pratiques étonnantes de syndics de copropriétés à l'occasion de cessions de lots. Des facturations exorbitantes sont en effet pratiquées au titre de la gestion des sortants des rôles des copropriétés.
Or, cette gestion fait partie des fonctions des syndics entrant dans les ch­arges générales des copropriétés. Les sommes sont prélevées par les notaires au moment des ventes mais quand un vendeur refuse de façon véhémente de les payer, le syndic accepte de revoir sa facturation, ce qui laisse bien à penser que l'exigibilité de la dette n'est pas établie.
Ces pratiques dolosives montrent la nécessité d'un meilleur encadrement de l'activité des syndics. Il lui demande quels aménagements à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 il pense mettre en place pour garantir les droits des vendeurs.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier l'article 5 du décret du 17 mars 1967. En effet, l'ordonnance du 1er mars 1986 a rétabli la liberté des prix et des services. Dès lors, la rémunération du syndic est librement débattue entre le syndic et la collectivité des copropriétaires de sorte qu'il appartient aux copropriétaires de veiller au montant des honoraires du syndic quels qu'ils soient notamment lors de la négociation du mandat du syndic.

Question N° : 59582  de M. Giraud Joël - Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9006

[N° 514] - Copropriété - Réglementation

par Edilaix
Affichages : 2075

M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur les difficultés rencontrées par les professionnels afin de pouvoir se mettre en conformité avec les dispositions nouvelles de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En raison des retards pris dans la publication du décret d'application permettant l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle, le délai instauré par le législateur afin que l'ensemble des copropriétés se mettent en conformité, qui était de cinq ans, a été très largement amputé entraînant ainsi de nombreuses difficultés auxquelles les professionnels se trouvent aujourd'hui confrontés avec l'arrivée prochaine du terme mis en place par le législateur en 2000. Il lui demande donc s'il est envisageable d'assouplir sensiblement les délais afin que ceux-ci, par exemple, puissent courir à partir de la publication du décret d'application n° 2004-479 du 27 mai 2004 plutôt qu'à partir de la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les réponses faites jusqu'à présent à cette question ne permettent pas de donner des indications suffisamment précises aux professionnels concernés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser sa volonté sur cette question précise.

L'article 49 de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis donne la faculté à l'assemblée générale des copropriétaires de décider les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement, à la majorité définie par l'article 24 de la même loi, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, jusqu'au 13 décembre 2005. Il pourrait être envisagé de pérenniser purement et simplement cette mesure, à condition d'une part que l'adaptation des règlements de copropriété demeure une simple faculté, d'autre part que la portée des adaptations possibles soit clairement précisée, dans le sens retenu par la recommandation n° 23 de la commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice et qui comprend des représentants des associations de copropriétaires. En effet, il ne peut pas être admis que, sous couvert de l'adaptation, les syndicats de copropriétaires procèdent, à la majorité simple de l'article 24, à des modifications importantes du règlement de copropriété, qui nécessitent toujours la majorité qualifiée de l'article 26, voire l'unanimité lorsqu'il s'agit par exemple de modifier la répartition des charges, en vertu de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

Question N° : 65323  de M. Guédon Louis  -Réponse publiée au JO le : 11/10/2005 page : 9496
 

[N° 514] - Baux - loyers

par Edilaix
Affichages : 3231

L'indice du coût de la construction de l'INSEE servant de base de calcul aux majorations des loyers est passé de 2,96 % au 4e trimestre 2003 à 4,58 % à ce jour. Dans ce contexte et alors que des dispositions correctives doivent être prises, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer dans quels délais elles le seront. Cela au moment où toute hausse élevée des loyers aurait inévitablement un effet négatif sur le pouvoir d'achat des Français.

La moyenne (sur 4 trimestres) de l'indice du coût de la construction (ICC) servant de plafond de revalorisation des loyers en cours de bail a effectivement connu une augmentation très vive sur la période récente, progressant de + 4,83 % au 1er trimestre 2005.
Elle a toutefois ralenti quelque peu, à + 3,63 % au 2e trimestre 2005. Compte tenu des évolutions très erratiques de cet indicateur - dont les conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages peuvent être dommageables - le Gouvernement a proposé de lui substituer un nouvel indicateur plus stable et plus juste. Ce nouvel indicateur prend en compte l'indice du coût de la construction (ICC - à hauteur de 20 %), l'indice des prix à la consommation (IPC, considéré hors tabac et hors loyers - à hauteur de 60 %) et l'indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration du logement (IPEA - à hauteur de 20 %).

La construction de ce nouvel indicateur a fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires et les associations de bailleurs. La création d'un nouvel indicateur et sa substitution à l'ICC comme plafond de revalorisation des loyers en cours de bail sont inscrites dans la loi du 26 juillet 2005 sur les services à la personne ; cette loi prévoit par ailleurs une entrée en vigueur du nouvel indicateur au 1er juillet 2006. Le décret précisant la composition (cf. ci-dessus) du nouvel indicateur est à ce jour en examen au Conseil d'État.

Question N° : 63975  de M. Cinieri Dino- Réponse publiée au JO le : 08/11/2005 page : 10334
 

[N° 515] - Copropriété - syndicats de copropriétaires - comptes - approbation - réglementation

par Edilaix
Affichages : 2603

M. Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le nouveau dispositif comptable des syndicats de copropriétaires, et plus particulièrement sur les documents de synthèse figurant sous forme de tableaux, en annexe du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005. L'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié prévoit pour la validité des décisions de l'assemblée générale que ces documents, conformes aux tableaux, doivent être notifiés aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour, avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, lorsqu'ils sont appelés à approuver les comptes ou à voter le budget prévisionnel pour les assemblées générales qui auront lieu en 2006 et même en 2007. Il n'est pas matériellement possible de réaliser une présentation des comptes conforme aux tableaux du décret du 14 mars 2005, qui nécessite la tenue d'une comptabilité d'engagement alors que, jusqu'à présent, les syndicats de copropriété relèvent d'une comptabilité de trésorerie. Il lui demande quelles mesures transitoires il compte mettre en place pour éviter que les décisions de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes, ou au vote du budget prévisionnel, n'encourent un sérieux risque d'annulation par les tribunaux.

L'article 11-I du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit, pour la validité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires que les documents comptables, à notifier en même temps que l'ordre du jour, doivent être conformes aux modèles annexés au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Le décret comptable précité est applicable aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006, mais ne s'applique pas aux exercices comptables couvrant l'année 2005 ou une période à cheval sur les années 2005 et 2006. En conséquence, les l° et 2° de l'article 11 ancien du décret du 17 mars 1967, doivent s'appliquer aux notifications concernant les exercices comptables ouverts en 2005. Ainsi, sont à notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte. Le budget prévisionnel est accompagné des documents précités, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice. Ces précisions pourraient faire l'objet d'une modification de décret du 17 mars 1967.

Question N° : 73360  de M. Blanc Christian - Réponse publiée au JO le : 27/12/2005 page : 12091    

[N° 515] - Copropriété - règlement de copropriété - mise à jour - délais

par Edilaix
Affichages : 2247

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit un article 49 nouveau dans la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété. Cet article a rendu obligatoire la décision par l'assemblée générale des copropriétaires des adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives survenues depuis son établissement. Cette obligation permet de rendre plus compréhensibles aux copropriétaires les règlements de copropriété devenus parfois obsolètes ou illégaux. Les modifications doivent être votées avant le 13 décembre 2005 à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Le décret d'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains est paru le 27 mai 2004. M. Jérôme Chartier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les cinq ans de délai accordés pour ces modifications par le nouvel article 49 de la loi sur la copropriété ont été de fait réduits à un peu plus de dix-huit mois en raison de la parution très tardive du décret. De très nombreuses copropriétés ne seront pas en mesure de respecter la date impérative du 13 décembre 2005, ce qui les placera ultérieurement dans l'obligation de réunir la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 beaucoup plus contraignante que celle de l'article 24. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour éviter que les nombreuses copropriétés n'ayant pu opérer au 13 décembre 2005 les modifications nécessaires de leur règlement de copropriété soient placées dans une situation d'illégalité, tant dans leur relation à l'égard des tiers qu'à l'égard de leurs membres.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de proroger le délai de cinq ans prévu par l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 pour procéder aux adaptations des règlements de copropriétaires rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement. En effet, la plupart des modifications à effectuer ne découlaient pas de ce décret. Par ailleurs, rien n'empêchait les syndicats de faire procéder à toutes études préalables pour adapter leur règlement quitte à les compléter après la parution du décret du 27 mai 2004 par les adaptations induites par ce texte. En outre, il serait dangereux de faciliter, de façon pérenne les adaptations des règlements, par une majorité simplifiée, en raison, d'une part, du coût élevé inhérent à ces adaptations et, d'autre part, des risques de contentieux que cela induit, ces règlements pouvant, en tout état de cause, être modifiés après le 31 décembre 2005 à la majorité de l'article 26.

Question N° : 74520  de M. Chartier Jérôme- Réponse publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11829