[N° 514] - Syndics - Adresses des copropriétaires - Réglementation

par Edilaix
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M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié, qui prévoient que, pour les notifications et mises en demeure, sauf celles de l'article 19 de la loi du 10 janvier 1965, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue propriété sur un lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu. Or, généralement, les intéressés ne procèdent pas à cette notification, ce qui engendre des inconvénients multiples.
Le syndic peut ainsi se trouver dans l'ignorance de l'adresse exacte où doivent être adressées les convocations aux assemblées générales et la notification des procès verbaux ; il en sera particulièrement ainsi en cas de changement de domicile. De même, la transmission du courrier recommandé dans un autre pays, à supposer qu'il connaisse cette forme de correspondance, peut exiger un délai long et variable d'acheminement. L'observation du délai de convocation et l'expiration du délai de contestation sont ainsi rendues incertaines. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'assortir d'une sanction, l'inobservation des dispositions de l'article 64 précité.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est effectivement pas toujours satisfait pour les copropriétaires aux obligations de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Dès lors, lorsque le copropriétaire réside à l'étranger, le syndic de copropriété se trouve dans l'incertitude quant au temps nécessaire à l'acheminement de la convocation à l'assemblée générale. Il existe par conséquent un risque certain d'annulation de l'assemblée générale concernée si la première présentation de la lettre n'a pas lieu au moins quinze jours avant la réunion. Pour remédier à cette situation, il est envisagé de compléter l'article 64 par une disposition qui interdirait au copropriétaire concerné de se prévaloir du défaut de convocation de l'assemblée générale dans le délai légal pour obtenir l'annulation de la décision.

Question N° : 70681 - de M. Jeanjean Christian - Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9009