[N° 486] - Procès-verbal d’assemblée générale - Rédaction - Mention des absents, des opposants et des abstentionnistes

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2360

Le procès-verbal doit préciser pour toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, quelle que soit la majorité requise pour les adopter, le nom et le nombre de voix des copropriétaires opposants ou abstentionniste.

M. Philippe Pemezec souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la procédure d’établissements des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, régie par l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et particulièrement sur le second alinéa de cet article. Ce dernier impose aux syndics de copropriété de porter sur le procès-verbal les noms des copropriétaires qui se sont opposés aux décisions, qui se sont abstenus ou qui n’ont pas pris part au vote. Ce dispositif fonde le principe de transparence absolue de chaque vote. L’article 8 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a introduit une majorité nouvelle fondée sur les seuls suffrages exprimés. Certains syndics en ont déduit qu’il n’était plus nécessaire de porter au procès-verbal les noms de ceux qui se sont abstenus ou qui n’ont pas participé au vote.
C’est le principe de transparence qui est mis en échec. En conséquence, il souhaiterait savoir si cette pratique est bien fondée en droit ou si l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est toujours applicable avec toutes les obligations de publicité qu’elle impose.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a seulement modifié le mode de calcul de la majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, la loi prévoit que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. La règle antérieure permettait de compter parmi les votes défavorables les voix des abstentionnistes dans la mesure où le texte se référait seulement aux copropriétaires présents ou représentés. Désormais, il est nécessaire de bien identifier pour ce calcul, les votes favorables et les votes défavorables, seuls les suffrages exprimés étant comptés. Le procès-verbal doit donc préciser pour toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, quelle que soit la majorité requise pour les adopter, le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Rép. min. Pemezec, n° 8413, JO ass. nat. du 24 février 2003, p. 1420.

[N° 486] - Copropriété - Charges communes - Loi SRU du 13 décembre 2000 - Application - Conséquences

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 3406

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf dispositions spécifiques adptées par l’assemblée.

M. Eric Raoult attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les effets pervers de la loi SRU pour les petits copropriétaires. En effet, certains d’entre eux sont parfois dans des situations très difficiles, sans emploi, ou en emplois aidés. L’avance des charges leur occasionne une obligation financière particulièrement lourde dans leur situation sociale très précaire. Il conviendrait donc d’adapter ces dispositions pour les copropriétaires en situation financière très difficile. II lui demande de bien vouloir en tenir compte, par un aménagement visant à faciliter la situation de ces copropiétaires.

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit l’obligation, pour les copropriétaires, de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble. Concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le dernier alinéa de l’article 14-1 de la loi précitée dispose, en effet, que « la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». Il y a donc bien une avance de fonds, car le législateur a souhaité rompre avec la pratique antérieure de certaines copropriétés, dans lesquelles le paiement à terme échu était pratiqué et ce, afin de permettre au syndicat de disposer des fonds nécessaires pour le fonctionnement courant de l’immeuble, sans nécessiter une avance de trésorerie importante qui, souvent, conduisait à demander aux copropriétaires des avances de fonds plus importantes que ce qui était nécessaire. Cependant, le législateur a laissé le soin à l’assemblée générale de fixer la période de recouvrement, comme le précise l’article 14-1 précité : « Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ». Ainsi, dans les copropriétés rencontrant des difficultés, les charges peuvent être prélevées, par exemple, au début de chaque mois. En outre, l’assemblée des copropriétaires peut fixer le montant de la provision exigible en début de période, montant qui peut donc varier en fonction, par exemple, de la saison comme c’est le cas pour les dépenses de chauffage collectif. Cette souplesse, quant à la périodicité et à la quotité des provisions, permet
d’adapter l’exigibilité des provisions selon les difficultés rencontrées par la copropriété.

Rép. min. Raoult n° 2140, JO ass. nat. du 25 novembre 2002, p. 4466.

 

[N° 486] - Logement décent - Réglementation

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2304

La loi SRU du 13 décembre 2000 a institué à la charge des propriétaires bailleurs l’obligation de délivrer un logement décent. La procédure de mise en conformité ne relève pas de la compétence des Commissions départementales de Conciliation.

M. Philippe Rouault appelle l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la notion de logement décent qui a été introduite dans la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le ministère des Affaires sociales, qui dispose d’un service enquêteur, n’est pas signataire de ladite loi. Il semblerait donc que le ministère de l’Equipement et du Logement ou, à défaut, les services de la caisse d’allocations familiales soient compétents pour enquêter sur les logements décents. Il souhaite connaître sa réponse. D’autre part, il relève que ladite loi a étendu la compétence des commissions de conciliation aux réparations, en omettant de préciser s’il s’agit des seules réparations locatives ou de celles qui relèvent des propriétaires. A titre d’exemple, la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine s’est vu opposer par la direction départementale de l’équipement d’Ille-et-Vilaine, secrétaire de la commission, l’irrecevabilité d’un dossier de réparations pour un logement reconnu insalubre par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Ille-et-Vilaine, au motif que, concernant la notion de logement décent, la décision relèverait du tribunal d’instance. Il lui demande sa position sur ce sujet.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a ajouté, dans le code civil et dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, une nouvelle obligation à la charge des propriétaires bailleurs qui proposent un logement à la location, l’obligation de délivrer un logement décent. La loi prévoit que, si un logement loué n’est pas décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. En cas de désaccord entre les parties, il a la possibilité de s’adresser au juge, qui peut prescrire les travaux à réaliser et, à défaut de mise en conformité, peut réduire le montant du loyer. Ainsi, il s’agit d’une procédure qui s’inscrit dans les rapports contractuels entre un bailleur et son locataire. Ces rapports sont de droit privé, sans lien direct avec les politiques publiques relatives à l’amélioration de l’habitat ou à l’hygiène ou à la sécurité, mises en oeuvre à l’initiative des services de l’Etat ou des collectivités territoriales, telles que les procédures d’insalubrité ou de péril. Il n’y a donc pas de service chargé d’enquêter sur les logements décents de façon particulière et explicite. Toutefois, la loi prévoit parallèlement que, pour qu’un locataire puisse bénéficier d’une aide personnelle au logement, ce dernier doit correspondre aux caractéristiques du logement décent, et que les organismes ou services débiteurs de prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait à ces exigences. S’agissant des nouvelles compétences des Commissions départementales de Conciliation (CDC) relatives aux réparations, il s’agit des seules réparations locatives, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires et que cela a été précisé par une circulaire du 3 mai 2002 relative aux CDC. Cette compétence n’a pas été élargie aux litiges portant sur la décence du logement, pour lesquels la procédure décrite plus haute,
prévue par la loi, ne fait intervenir que le juge d’instance en cas de désaccord entre locataires et propriétaire bailleur. En cas de litige relatif aux réparations locatives, dans un logement ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, il appartient en premier lieu aux services préfectoraux, à l’origine de cet arrêté, de prendre les mesures propres à y mettre fin. La loi SRU a amélioré les procédures, allant jusqu’à permettre la réalisation d’office des travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité, par le maire ou le préfet, à défaut de réalisation par le propriétaire. De son côté, le locataire a la possibilité d’agir, vis-à-vis du propriétaire, sur le terrain de la décence du logement selon la procédure décrite plus haut. Une saisine de la CDC du litige, sous le seul angle de l’application de la réglementation relative aux réparations, n’aurait pas grand sens, car elle ne peut contraindre le bailleur à effectuer des travaux et, de plus, n’aboutirait pas forcément à rendre décent le logement insalubre.

Rép. min. Rouault n° 2140, JO ass. nat. du 4 novembre 2002, p. 4039.

 

[N° 486] - Copropriété - Travaux - Convocation de l’assemblée générale - Réglementation

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2173

Le percement d’un mur séparatif entre deux lots contigus de copropriété doit obligatoirement être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires si ce mur est réputé partie commune.

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur le fait qu’un même copropriétaire peut posséder deux lots de copropriété contigus. Elle souhaiterait qu’il lui indique s’il est alors obligé de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour percer une porte de communication dans le mur séparatif.

En vertu de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, est régi par cette loi. Dès lors que l’immeuble en cause répond à cette définition, son régime juridique est celui de la copropriété car les dispositions de l’article 1er sont impératives. Par conséquent, si les murs concernés appartiennent aux parties communes de l’immeuble, et alors même qu’ils seraient contigus à une partie privative, il faut une décision de l’assemblée générale autorisant les travaux, en application de l’article 25 b de la loi précitée.

Rép. min. Zimmermann n° 1826, JO Ass. nat. du 25 novembre 2002, p. 4466.


 

[N° 487] - Copropriété - Règlements - Adaptation - Loi SRU

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 4055

L’adaptation des règlements de copropriété réalisé par rapport aux textes intervenus postérieurement à leur établissement et non au regard des textes antérieurs, consiste en la suppression de clauses contraires et en l’édiction de nouvelles clauses se substituant aux précédentes si leur présence est imposée par l’article 8 de la loi.

M. Bernard Accoyer attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les dispositions de la loi relative à la solidarité renouvellement urbains concernant l’application des règlements de copropriété. Certains règlements de copropriété ne sont plus conformes aux lois actuellement en vigueur. Néanmoins adapter ces règlements et régulariser les situations nécessitent une procédure souvent longue. La loi SRU indique notamment que « l’assemblée générale décide, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaire par les modifications législatives depuis son établissement ». Toutefois, les interprétations sur « les adaptations rendues nécessaires » divergent largement et certains copropriétaires s’interrogent de ce point de vue quant aux dépenses à engager pour mettre à jour les règlements de copropriété. Il lui demande quelle interprétation faire de ce texte.

L’honorable parlementaire demande comment interpréter l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vertu duquel, dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, l’assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité de l’article 24 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement. Il convient tout d’abord de préciser que cet article n’impose pas à l’assemblée générale des copropriétaires l’adaptation des clauses du règlement de copropriété. Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables dès leur entrée en vigueur. Les copropriétaires ne sauraient en écarter l’application au seul motif que le règlement de copropriété n’a pas été adapté. Si, cependant, elle décide de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions de l’article 49, une décision à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 précitée, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, suffit. L’adaptation du règlement de copropriété, réalisée par rapport aux textes intervenus postérieurement à son établissement et non au regard des textes antérieurs, consiste alors simplement en la suppression des clauses contraires et en l’édiction de nouvelles clauses se substituant aux précédentes si leur présence est imposée par l’article 8 de la loi de 1965 susvisée qui détermine le contenu du règlement de copropriété. Après le 13 décembre 2005, la faculté d’adapter le règlement de copropriété est toujours ouverte, mais à des conditions de majorité moins souple de l’article 26, à savoir, la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Rép. min. Accoyer n° 12894, JO ass. nat. du 14 avril 2003, p. 2993.

[N° 487] - Baux d’habitation - Loi du 1er septembre 1948 - Suppression

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2952

Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 constituent un facteur de blocage et de maintien du parc locatif de mauvaise qualité compte tenu de la faiblesse des loyers perçus ; c’est pourquoi le gouver­­­­nement a décidé d’un retour au droit commun progressif de façon à supprimer définitivement ce dispositif législatif.

Mme Françoise de Panafieu attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur l’annonce qu’il a faite en octobre 2002, et confirmée le 28 janvier dernier, de la suppression de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers. Cette loi, qui a eu des effets tout à fait positifs à l’époque aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, a produit, au fil du temps, des effets pervers que personne aujourd’hui ne peut nier. Ce patrimoine immobilier se détériore dangereusement, les propriétaires ont des difficultés à entretenir ces logements et les locataires vivent souvent dans des conditions déplorables de confort et d’hygiène. S’il n’est évidemment pas question de sortir du dispositif en pénalisant les personnes âgées et à revenus modestes, il faut également considérer le point de vue des nombreux propriétaires qui connaissent au moment de la retraite une forte baisse de leurs revenus et souhaiteraient pouvoir bénéficier des revenus de leur patrimoine. Elle lui demande de quelle manière le Gouvernement entend réformer cette loi.

A l’époque où elle a été adoptée, la loi du 1er septembre 1948 représentait une mesure de libéralisation, après une période de gel des loyers qui avait complètement figé le marché de l’immobilier, notamment locatif, pendant l’entre-deux-guerres. Aujourd’hui cette loi est au contraire devenue un facteur de blocage et de maintien d’un parc locatif de mauvaise qualité, les propriétaires n’ayant pas les moyens, compte tenu de la faiblesse des loyers qu’ils perçoivent, de financer les travaux d’amélioration de ces logements. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé d’un retour au droit commun progressif des logements actuellement régis par la loi de 1948. Ce retour au droit commun pourrait être étalé sur plusieurs années, assorti d’aménagements pour les locataires âgés ou à faibles ressources et accompagné d’une remise à niveau par les propriétaires du confort de ces logements si cela s’avère nécessaire. Une concertation est en cours afin d’élaborer un dispositif législatif qui sera présenté au Parlement dans le cadre de la loi relatif à l’habitat d’ici la fin de l’année.

Rép. min. de Panafieu n° 12358, JO ass. nat. du 28 avril 2003, p. 3350.

 

[N° 487] - Copropriété - Règlements - Détermination des quotes-parts de parties communes

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 10051

La détermination des quotes-parts de parties communes afférentes aux lots effectuée lors de l’établissement du règlement de copropriété est proportionnelle à la valeur relative des parties privatives par rapport à la valeur globale de l’ensemble des parties.
Pour les règlements publiés à compter du 31 décembre 2002, la mention des éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et de répartition de charges est obligatoire.

M. Patrick Labaune attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la nécessité de clarifier et d’adapter la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés. En effet, les règles qui les régissent sont floues et imprécises, parfois inadaptées et même quelquefois contraires à l’intérêt des copropriétaires. Par exemple, aujourd’hui, il est rare qu’un propriétaire puisse savoir comment ont été calculés ses millièmes de copropriété. De même, une grande partie des règlements en copropriété en vigueur comportent de nombreuses dispositions illégales ou abusives, qui, pour la plupart, s’imposent malgré tout aux copropriétaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il envisage de mettre en oeuvre pour tenter de remédier à cette situation.

La détermination des quotes-parts des parties communes afférentes aux lots est prévue par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 5 indique qu’elle est en principe effectuée lors de l’établissement de la copropriété et qu’elle est proportionnelle à la valeur relative des parties privatives par rapport à la valeur globale de l’ensemble desdites parties. Ces valeurs sont calculées en fonction de la consistance (nature du lot : appartement, cave... ; qualités intrinsèques : nature et épaisseur des murs, hauteur sous plafond ; annexes et compléments : balcon, terrasse, etc.), de la situation (par rapport à l’ensoleillement, à la vue, etc.) et de la superficie. Les règles de répartition des quotes-parts des charges sont fixées par l’article 10. Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs sont fixées en fonction de leur utilité pour chaque lot. Les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes sont proportionnelles aux valeurs relatives des parties privatives calculées conformément à l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En outre, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a complété cet article 10 et rendu obligatoire la mention dans les règlements de copropriété publiés à compter du 31 décembre 2002 des éléments pris en considération et de la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. En ce qui concerne les dispositions du règlement de copropriété, la loi SRU a introduit un article 49 à la loi précitée de 1965 qui dispose que, dans les cinq ans suivant sa promulgation, l’assemblée générale des copropriétaires peut décider, à la majorité de l’article 24, des adaptations rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues postérieurement à l’établissement du règlement de copropriété. Par ailleurs, la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, est décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, en application de l’article 26 b.

Rép. min. Labaune n° 10858, JO ass. nat. du 14 avril 2003, p. 2991.

 

[N° 487] - Copropriété - Changement d’usage du lot - Modification de la répartition des charges

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2593

L’occupation d’un appartement dans une copropriété par un professionnel accueillant du public n’entraîne une augmentation des charges, votée à la majorité de l’article 25 b de la loi, que lorsqu’elle résulte d’un changement d’usage d’une ou de plusieurs parties privatives.

M. Bernard Accoyer attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la définition du montant de certaines charges de copropriété. Dans certaines copropriétés, les appartements sont occupés par des professionnels accueillant du public. Cette situation engendre dans la plupart des cas une fréquentation accrue des lieux de passage communs : cages d’escaliers, ascenseurs et couloirs, tout en augmentant bien souvent la consommation d’électricité. Dans ce contexte, les autres copropriétaires s’interrogent souvent sur les charges qu’ils sont autorisés à réclamer aux professionnels en question. Il lui demande si l’assemblée des copropriétaires peut voter une hausse de ces charges et, dans l’affirmative, dans quelles limites, sans risquer de se voir opposer un recours devant le tribunal compétent.

La répartition des charges est fixée par le règlement de copropriété. En vertu de l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires à l’unanimité peut la modifier. Une dérogation est prévue à l’article 25 (b) : lorsque la modification de la répartition des charges est rendue nécessaire par un « changement de l’usage d’une ou de plusieurs parties privatives ». Dans ce cas, une décision à la majorité des voix de tous les copropriétaires suffit. Le changement d’usage résulte par exemple de l’affectation de locaux d’habitation à un usage commercial ou professionnel. En revanche, il n’y a pas changement d’usage si le copropriétaire utilise son lot conformément aux dispositions du règlement de copropriété.

Rép. min. Accoyer n° 12895, JO ass. nat. du 14 avril 2003, p. 2994.


 

[N° 487] - Copropriété - Règlements - Adaptations - Loi SRU

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2383

L’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 permet à l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 de décider avant le 13 décembre 2005 les adaptations du règlement rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. Cet article ne vise pas la mise à jour résultant des dispositions d’un texte antérieur à son établissement.

M. Yves Cochet appelle l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la mise à jour des règlements de copropriété en application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’assemblée générale décide à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au « droit fixe ». Selon ce texte, l’assemblée générale des copropriétaires décide donc à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. Lors de la mise à jour du règlement de copropriété de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires peut constater que ce document ne contient pas de dispositions, qui devraient pourtant y figurer en vertu de textes législatifs ou réglementaires, parues antérieurement à son établissement. Il lui demande de lui indiquer si l’Assemblée générale des copropriétaires peut, lorsqu’elle effectue la mise à jour du règlement de copropriété de l’immeuble, décider à la majorité prévue à l’article 24 compléter, modifier ou supprimer toute clause dudit règlement de copropriété qui serait contraire aux dispositions résultant d’un texte antérieur à son établissement sachant que les textes régissant le statut juridique de la copropriété des immeubles bâtis sont d’ordre public.

À lire

[N° 490] - Copropriété - Réglementation - Réforme

par Pascale BURDY-CLÉMENT
Affichages : 2500

Le projet de loi « Habitat pour tous », qui sera prochainement présenté en Conseil des ministres, proposera de regrouper au sein d’un document unique l’ensemble des diagnostics techniques prévus par la législation en vue d’une meilleure information de l’acquéreur.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur les difficultés rencontrées pour la gestion de copropriétés. L’évolution économique, la concurrence européenne, la multiplication de la législation, l’apparition de syndicats de copropriétés en difficulté font émerger, depuis quelques années, de graves problèmes de gestion des copropriétés. La recrudescence de ces événements fait apparaître le caractère obsolète de la réglementation en même temps qu’émerge la spécificité de l’activité du syndic. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage afin de clarifier la situation et d’informer les accédants en propriété.

Plusieurs dispositions législatives protègent les particuliers qui achètent un logement. Le délai de rétractation préalable à tout achat d’un logement est fixé à sept jours. Le versement des sommes d’argent est encadré. La mise sur le marché des locaux à usage d’habitation dont les critères d’habitabilité sont insuffisants est interdite. Pour les immeubles en copropriété, l’information porte sur l’état du bien immobilier. Le futur acquéreur peut prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble et du diagnostic technique préalable à la mise en copropriété de l’immeuble construit depuis plus de quinze ans. Enfin, dans le projet de loi « Habitat pour tous », qui sera présenté prochainement en conseil des ministres, le Gouvernement proposera de regrouper au sein d’un document unique l’ensemble des diagnostics techniques prévus par la législation pour permettre à l’acquéreur de connaître l’état exact du bien qu’il acquiert.

Rép. min. Morel-A-L’Huissier n° 18769, JO ass. nat. du 18 août 2003, p. 6518.