Le percement d’un mur séparatif entre deux lots contigus de copropriété doit obligatoirement être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires si ce mur est réputé partie commune.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur le fait qu’un même copropriétaire peut posséder deux lots de copropriété contigus. Elle souhaiterait qu’il lui indique s’il est alors obligé de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour percer une porte de communication dans le mur séparatif.
En vertu de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, est régi par cette loi. Dès lors que l’immeuble en cause répond à cette définition, son régime juridique est celui de la copropriété car les dispositions de l’article 1er sont impératives. Par conséquent, si les murs concernés appartiennent aux parties communes de l’immeuble, et alors même qu’ils seraient contigus à une partie privative, il faut une décision de l’assemblée générale autorisant les travaux, en application de l’article 25 b de la loi précitée.
Rép. min. Zimmermann n° 1826, JO Ass. nat. du 25 novembre 2002, p. 4466.