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immeubleS’il est un sujet rebattu par la doctrine c’est bien celui de la distinction, qu’il est impératif d’opérer, entre le statut de la copropriété et le régime de l’association syndicale libre, autre principal système de gestion des parties de communauté d’un ensemble immobilier.

Pourtant, force est de constater que nombre de professionnels de la gestion immobilière, généralement syndics de copropriété, administrent les associations syndicales qui leur sont confiées en y appliquant le statut de la copropriété. Les conséquences d’une telle méprise peuvent s’avérer désastreuses lorsque le litige survient et il est de ce fait tout particulièrement utile de revenir une nouvelle fois, même rapidement et sans prétendre à l’exhaustivité, sur la nécessaire césure entre ces modes d’organisation de la propriété collective. 

Ce regard est d’autant plus utile maintenant que l’ordonnance du 30 octobre 2019 a réécrit l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, permettant à «tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation» d’éviter la soumission au statut de la copropriété par l’adoption d’un mode de gestion différent, dont l’association syndicale libre constituera l’alternative la plus fréquente.

Un premier piège tient à la naissance de la personne morale qu’est le syndicat des copropriétaires en réception des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et celle de l’association syndicale à laquelle l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 confère la même qualité. Mais le danger le plus redoutable se situe indubitablement dans le fonctionnement, très souvent croisé par les praticiens, de ces deux institutions.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 665 de janvier-février 2021 

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