13. Recommandation 13 relative au conseil syndical

par Commission relative à la copropriété
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II - C - La mission dans la tenue des assemblées générales

Considérant :

- que selon l’article 10 du décret, «A tout moment un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.»

- que l’article 11 du décret dispose que : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour (…) pour l’information des copropriétaires (…)  3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. 4° Le compte-rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965.»

- que l’article 22 du décret dispose que : «Le conseil syndical rend compte à l’assemblée générale, chaque année de l’exécution de sa mission.»

- que d’après l’article 26 du décret : «Le conseil syndical contrôle... l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution... L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.»


La Commission recommande au syndic et au conseil syndical :

1° - Avant la tenue de l’assemblée générale :

- que le syndic n’omette pas d’établir l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical ;

- que le conseil syndical soit associé à l’élaboration du budget prévisionnel pour qu’il puisse exercer son contrôle et donner son avis ;

- que le conseil syndical veille à ce que l’ordre du jour prenne en compte les questions notifiées par les copropriétaires ou par le conseil syndical ;

- que soient joints à l’ordre du jour les avis écrits du conseil syndical pour tous les contrats ou marchés dont le coût dépasse le montant voté par l’assemblée générale en application du 2ème alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que le compte-rendu d’exécution de sa mission ;

2° - Au cours de l’assemblée générale :

- que soit présenté le compte-rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical, donnant notamment toute information sur la comptabilité du syndicat, les conditions de conclusion et d’exécution des marchés et de tous autres contrats, ainsi que sur l’activité du conseil syndical.