Les commerces de restauration
Par sa nature même, un restaurant va dégager des odeurs de cuisine. Mais, là encore, tout est question de proportions et le juge devra toujours «constater le caractère anormal des nuisances constatées» et le montant du préjudice. Le trouble a d’autant plus de chance d’être reconnu s’il résulte d’une modification non réglementaire des locaux.
Il peut également être sonore, avec les bruits provenant, par exemple, des terrasses, des cuisines ou bien encore des extracteurs d’air, notamment si ces derniers donnent sur une cour intérieure ou une rue étroite. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 1993 a rappelé que «l’exploitant d’un restaurant est responsable des troubles excessifs dépassant les inconvénients normaux de voisinage émanant de son commerce».
En revanche, un arrêt de la Cour de cassation, du 14 décembre 2010 a condamné la décision d’une assemblée générale des copropriétaires qui avait décidé de refuser l’autorisation d’exploiter un restaurant dans le local du rez-de-chaussée, au motif que le règlement de copropriété stipulait : «il ne pourra y être exercé aucune profession ni aucun métier bruyant, insalubre ou exhalant de mauvaises odeurs». Or, le règlement de la copropriété, composée de deux bâtiments à usage mixte d’habitation et de commerce, n’interdisait pas expressément une activité de restauration. L’arrêt a donc acté que l’interdiction devait viser des professions ou des activités précises pour être valable.