Et quand peut-on s’en passer ?
Au conseil des prud’hommes, pour les litiges entre le syndic et les gardiens ou personnels employés par la copropriété.
Au tribunal d’instance, compétent pour les actions personnelles ou mobilières portant sur un montant inférieur à 10 000 €. A noter que ce tribunal statue alors en dernier ressort jusqu’à 4 000 €. Au delà, il reste possible de faire appel.
Au tribunal de grande instance, où le président peut être saisi sur requête (sans plaidoirie contradictoire) ou en référé (procédure rapide qui juge “l’évidence” en cas d’urgence). La présence d’un avocat n’est alors pas obligatoire. Elle reste néanmoins préférable, dès lors que des points de droit peu connus sont en jeu. Sans compter le risque d’un débouté pour incompétence, si les écritures présentées au tribunal ne sont pas rédigées selon le droit.
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Cas de saisine sur requête
• nomination d’un syndic (en cas de défaut de désignation ou d’élection - art. 17 al. 3 loi 1965 et art. 46 décret 1967)
• nomination des membres du conseil syndical (en cas de défaut de désignation ou d’élection - art. 21 al. 10 loi 1965 et art. 48 décret 1967)
• nomination d’un mandataire ad hoc (en cas d’opposition d’intérêts entre le syndic et le syndicat ou entre les copropriétaires - art. 54 et 56 décret 1967)
• nomination d’un mandataire commun en cas d’indivision ou d’usufruit (art. 23 al. 2 loi 1965)
• nomination d’un administrateur provisoire
• en cas de copropriété en difficulté - art. 29-1 s. loi 1965 et art. 62-1 s. décret 1967 (action par voie de référé également possible)
• si la copropriété est dépourvue de syndic - art. 47 décret 1967
Cas de saisine en référé
•mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale du syndicat (art. 9 al. 3 loi 1965)
• nomination d’un administrateur provisoire en cas d’empêchement ou de carence du syndic (art. 18 al. 3 loi 1965 et art. 49 décret 1967)
• nomination d’un administrateur provisoire (copropriétés en difficulté - art. 29-1 s. loi 1965 et art. 62-1 s. décret 1967) Une action par voie de requête est également possible.
• habilitation d’un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l’assemblée générale (art. 50 décret 1967)
• récupération des archives et fonds auprès de l’ancien syndic
• toute action ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, ou urgente ; la demande peut tendre à l’obtention d’une provision ou l’exécution d’une obligation (art. 808, 809, 848 et 849 Code de la procédure civile).