[N°625] - Actualités fiscales: loi de finances 2017 et loi de finances rectificatives 2016 - Aménagement de la réduction d’impôt Malraux.

par Albert GRANIER, Avocat au barreau de Paris
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Aménagement de la réduction d’impôt Malraux.

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie sur plusieurs points le dispositif Malraux :

• Il étend le régime aux immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR) lesquels remplacent depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;

• Il prolonge de deux ans le dispositif dans les quartiers anciens dégradés et dans ceux présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé.

• Il élargit le dispositif aux immeubles affectés à l’habitation après travaux.

• Le présent article prévoit que les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement, tels que par exemple les bureaux transformés en logements, ouvrent désormais droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

• La loi modifie le plafond de dépenses éligibles ainsi que les modalités d’imputation de la réduction d’impôt.

• Elle remplace le plafond annuel de dépenses éligibles par un plafond pluriannuel.
Ainsi, les dépenses ouvrant droit à la réduction ne sont plus retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. Elles sont désormais, prises en compte dans la limite de 400 000 € au titre de la période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition de la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante. La limite de 400 000 € est globale. Le montant des dépenses retenu au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses, d’autre part, de la souscription de parts de SCPI, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.

• La fraction de la réduction non imputée est désormais reportable :
La réduction d’impôt, accordée au titre de l’année du paiement des dépenses (ou au titre de l’année de la souscription de parts de SCPI) est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même, le solde peut désormais être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes alors que jusqu’à maintenant la fraction de la réduction d’impôt excédant l’impôt de l’année était perdue.

• Enfin, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit une absence de reprise en cas de survenance de certains évènements.
La réduction d’impôt est en principe remise en cause lorsque l’engagement de location ou de conservation des parts n’est pas respecté ou lorsque la propriété de l’immeuble est démembrée. Le présent article prévoit des exceptions à ce principe. Aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le non-respect de l’engagement survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. La doctrine administrative (BOI-IR-RICI-200-40 n° 10) admet en cas de non-respect de l’engagement de location, que la réduction d’impôt obtenue ne soit pas remise en cause lorsque survient l’un de ces évènements.