Copropriété | Nuisances sonores : quelles solutions ? - Tenter d’abord la prévention et sensibilisation

par Nathalie Coulaud, Journaliste
Affichages : 2008

Index de l'article

Tenter d’abord la prévention et sensibilisation

La première démarche à accomplir, mais souvent négligée, est de faire de la prévention et de la sensibilisation. Dans un immeuble, les occupants n’ont pas nécessairement la même conscience du bruit et la même expérience ou les mêmes attentes dans ce domaine. De plus, tous les habitants ne se rendent pas compte du bruit qu’ils peuvent faire. La sensibilisation peut prendre la forme d’une communication humoristique dans le hall de l’immeuble. Le Centre national du bruit (CNDB) propose ainsi des petites affichettes au dessin très parlant montant un immeuble manifestement bruyant (enfant jouant du piano, jeux de football dans l’appartement) avec la phrase : «votre plancher, c’est le plafond du voisin». Ce type de communication permet notamment de prévenir les personnes n’ayant jamais vécu en appartement sur les contraintes que cela impose.

Des courriers aux copropriétaires et aux locataires peuvent également permettre de les sensibiliser tout en rappelant les règles fixées par le règlement de copropriété. La plupart des règlements fixent, en effet, des règles relatives aux nuisances sonores.

Copropriété | ©AdobeStock_521887140En général, c’est le syndic qui rédige ces courriers puisque, dans le cadre de ses missions, il doit faire respecter le règlement de copropriété. Sa responsabilité pourrait être engagée dans le cas contraire. Toute personne importunée par le bruit peut d’ailleurs contacter le syndic de copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander d’intervenir et de faire appliquer les dispositions du règlement. Pour autant, rien n’empêche un copropriétaire élu au sein du conseil syndical de participer à cette sensibilisation par des contacts moins officiels, voire même à organiser des réunions d’information si le besoin s’en fait sentir.

Même si le règlement de copropriété ne donne pas d’élément sur les nuisances sonores, on peut dans tous les cas s’appuyer sur la réglementation puisqu’aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition, son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (art. R. 1336-5 du Code de la santé publique).

Rappelons également que les locataires ont, pour leur part, une obligation d’user du logement paisiblement selon ce qui est prévu par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. «Ils reçoivent de plus une copie du règlement de copropriété dans leur bail», rappelle Danielle Dubrac, présidente de l’UNIS (Union des syndicats de l’immobilier). En cas de non-respect de ces obligations, cela peut être une cause de résiliation du bail.

Si toutes ces actions ne suffisent pas, il est possible de mettre une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale pour aborder les difficultés rencontrées. La question de permettre aux forces de l’ordre de rentrer en permanence dans la copropriété et d’en informer les copropriétaires par voie d’affichage dans le hall ou par courrier peut, par exemple, être une solution pour dissuader les fauteurs de trouble.

La décision peut également être prise pour prévoir de lancer une procédure contre ces personnes à la majorité de l’article 24 (les propriétaires présents et représentés). «En cas de nuisances répétées et qui s’installent dans la durée, la copropriété peut attaquer pour trouble anormal du voisinage», assure Eric Audineau, avocat spécialisé en copropriété. Jusque-là, la notion de «trouble anormal de voisinage» était présente dans des décisions de justice, notamment de la Cour de cassation, mais absente des codes juridiques. La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a fait entrer ce principe dans le Code civil (nouvel art. 1253).

Il y est ainsi indiqué qu’un propriétaire, locataire ou occupant à l’origine d’un trouble comme du bruit (mais cela peut également être des odeurs) excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage provoqué. Cependant, la loi du 15 avril 2024 prévoit que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être retenue si l’activité en question préexistait à l’installation de la personne qui s’estime lésée. Cette mesure est conforme à la législation et à la réglementation et se poursuit dans les mêmes conditions qu’avant, ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

©AdobeStock_521887140