[N° 593] - Entretenir les équipements communs - Equipements communs dégradés : des actions extérieures sont possibles

par Paul TURENNE
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Equipements communs dégradés : des actions extérieures sont possibles

Les articles L.129-1 à L.129-7 et R.129-1 à R.129-11 du Code la construction et de l’habitation (CCH) prévoient les moyens d’actions extérieurs possibles au sein d’une copropriété dégradée.
Ainsi, lorsque, du fait de la carence des copropriétaires, des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures (Art. L.129-1).
En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les copropriétaires, peut ainsi demander à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d’examiner l’état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger s’il le constate. Si le rapport de l’expert constate l’urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés (Art. L.129-3).

Cas d’application :
Les désordres ou risques repérés doivent affecter un ou plusieurs des équipements communs listés par l’article R. 129-1 du CCH et présenter, une atteinte soit à la sécurité des occupants (exemple : ventilation défectueuse), soit à leurs conditions d’occupation (exemple : non fonctionnement du chauffage collectif). Les équipements limitativement énumérés sont les suivants : les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; les installations de ventilation mécanique contrôlée ; les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d’eau chaude ; les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; les installations, canalisations et réseaux divers d’alimentation en énergie (gaz et électricité), ainsi que les canalisations et réseaux divers d’évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés et les ascenseurs.