II.- Les assemblées générales régulièrement convoquées pendant la période d’épidémie du virus COVID-19
Rien ne semble empêcher la convocation d’une assemblée générale en cette période d’épidémie. Mais aucune disposition n’allège les modalités de convocation de l’assemblée générale de copropriété en période d’épidémie de COVID-19. Les convocations devront donc respecter toutes les règles de fond, de forme et de délai en tenant compte notamment des contraintes liées à l’envoi postal.
Quoi qu’il en soit, il semble que si une assemblée générale devait être convoquée en cette période, elle ne pourrait aucunement se tenir en présentiel selon les règles énoncées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 pour les raisons sanitaires et juridiques énoncées plus haut (interdiction des regroupements, fermetures administratives des ERP et interdiction de se déplacer).
Dans tous les cas, si elle doit se tenir en présentiel, ce ne pourra être que postérieurement à la période de confinement, lorsque les textes permettront à nouveau une telle tenue. Si la date du 11 mai est celle aujourd’hui retenue par le décret du 23 mars 2020, il existe encore une importante incertitude sur la réalité de la date à laquelle des réunions, telles qu’une assemblée générale de copropriété, pourront se tenir. Il convient donc d’être très prudent dans la fixation d’une date et d’un lieu.
Remarque sur les petites copropriétés : A compter du 1er juin entrera en vigueur l’article art. 41-12 selon lequel : « Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion. « La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d'un copropriétaire. « Lorsqu'un copropriétaire a été consulté par écrit, la décision est formalisée au terme du délai fixé par le syndic pour répondre à la consultation » En conséquence, cette possibilité peut être ouverte en période de confinement d’autant plus que dans ce cas, le syndic devrait pouvoir recourir à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui facilite le recours à la consultation écrite et en étend le domaine à toute décision (v. préconisation n° 9) |