Concernant la tenue en présentiel des assemblées générales en période d’épidémie du virus COVID-19 et postérieurement à cette période
Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO)[1], réunissant des praticiens et des universitaires, a pour objectif de développer une réflexion pérenne sur l’application et l’évolution du droit de la copropriété. Après débats, le GRECCO rédige des propositions destinées à faciliter l’interprétation des textes du droit de la copropriété, à suggérer des pratiques professionnelles et à susciter des modifications législatives et règlementaires. Ces propositions sont largement diffusées dans les revues juridiques et professionnelles afin qu’elles puissent être connues et discutées.
Exposé des motifs
Préalable : Sur l’inapplication de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 aux délais de convocation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Bien qu’il puisse exister de légitimes hésitations, il semble que la lettre et l’esprit de l’article 2 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ainsi rédigé « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ne commandent pas son application aux délais de convocation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Du point de vue de la lettre de l’article 2, si la première partie de l’article peut concerner la convocation (notification/nullité), en revanche la fin de l’article qui explicite ses effets (l’acte peut être valablement accompli dans un nouveau délai « qui ne peut excéder […] le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ») ne semble pas en adéquation avec un délai de convocation à une assemblée. Quant à l’esprit de l’article 2, il vise à donner un délai supplémentaire à celui qui n’a pu agir pendant une période donnée, circonstance indifférente à un délai de convocation.
Un délai de convocation, comme celui de l’article 9, a pour objectif de porter à la connaissance des copropriétaires non seulement l’ordre du jour, la date et le lieu de l’assemblée générale mais encore de leur donner le temps (21 jours) de prendre connaissance des documents nécessaires à la tenue de l’assemblée générale et au vote des résolutions. En conséquence, il ne semble guère qu’il y ait d’utilité à appliquer l’article 2 de l’ordonnance au délai de convocation de l’assemblée générale.
[1] Le groupe de travail est composé de : Matthieu Poumarède, professeur agrégé, directeur de l’IEJUC ; Denis Brachet, géomètre-expert ; Véronique Bacot-Réaume, expert judiciaire ; Patrick Baudoin, avocat ; Christelle Coutant-Lapalus, maître de conférences ; Eliane Frémeaux, notaire honoraire ; Laurence Guégan-Gélinet, avocat ; Florence Bayard-Jammes, enseignant-chercheur ; Jacques Laporte, conseil ; Agnès Lebatteux, avocat ; Stéphane Lelièvre, notaire ; Agnès Medioni, syndic de copropriété, expert ; Bernard Pérouzel, expert ; Olivier Safar, syndic de copropriété.
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