05. Recommandation 5 relative à la division d'immeubles et au respect des règles dela publicité foncière pour les états descriptifs de division

par Commission relative à la copropriété
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5.3. – Sur la désignation des fractions d’immeubles

Vu l’article 71 A du décret du 14 octobre 1955 modifié lequel précise les règles d’identification de chaque fraction d’un immeuble pour la tenue du fichier immobilier,
LA COMMISSION rappelle ce qui suit :
S’agissant d’une division volumétrique, la désignation des fractions est définie par l’indication :
- du niveau (chiffre positif ou négatif par rapport au sol existant),
- de la surface de base,
- des cotes NGF (niveau général de la France, calculé par rapport au niveau de la mer),
- de la nature (infra ou superstructure),
- de la destination (si elle est connue),
- le tout par référence à un plan annexé à Pacte notarié ;

S’agissant d’un immeuble en copropriété, la désignation de chaque fraction est définie par l’indication :
- du bâtiment, lorsque l’immeuble dont fait partie le lot comprend plusieurs bâtiments,
- de l’escalier,
- de l’emplacement occupé à l’étage, celui-ci pouvant être éventuellement déterminé par référence au plan ou croquis annexé.
Par fraction, il faut entendre chaque local : appartement, cave, chambre de service, boutique, réserve, emplacement de stationnement.
Les indications ci-dessus doivent être complétées de la quote-part de parties communes en tant que quote-part de copropriété, attachée au lot de propriété, ainsi que de la nature du lot.
LA COMMISSION recommande de ne pas faire état dans la désignation du lot de copropriété de la quote-part des charges affectées à chaque lot, la répartition des charges faisant l’objet d’un état de répartition distinct, inclus dans le règlement de copropriété.