Quelle est la majorité requise ?
Celle de l’article 24 pour la maintenance.- Cette majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés est nécessaire pour les contrats de maintenance du matériel qui a été installé et les travaux de réparations ou remplacement.
Celle de l’article 25 pour l’installation d’un système de sécurité.- Pour installer un Digicode ou tout autre système de fermeture dans le but de sécuriser l’accès aux parties communes (Vigik® ou interphone par exemple), c’est la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires) qui est requise. Si la solution envisagée est de fermer totalement la copropriété par un badge électronique et non un Digicode ou un interphone, la décision prise doit être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété. Un second vote à la majorité de l’article 24 pourra ensuite avoir lieu si les conditions posées par l’article 25-1 sont remplies.
Celle de l’article 26 pour les jours et horaires d’ouverture.- En cas de fermeture totale de l’accès aux parties communes, et lorsqu’il n’existe pas de système d’ouverture à distance, les copropriétaires peuvent statuer sur les modalités des jours et heures d’ouverture lorsqu’une activité professionnelle est exercée au sein de la copropriété. Cette décision doit être votée à la majorité de l’article 26, c’est-à-dire à la majorité des copropriétaires, réunissant au moins les deux-tiers des voix du syndicat. Un second vote n’est pas possible. Ces modalités d’ouverture, une fois votées, doivent être revotées à chaque nouvelle assemblée générale pour rester applicables.
Si le contrôle d’accès n’est pas obligatoire, il est vivement conseillé. En effet, la responsabilité du propriétaire-bailleur peut être engagée si des locataires sont victimes d’un vol ou d’une agression dans un immeuble dépourvu de contrôle d’accès. En témoigne un arrêt de la Cour de cassation affirmant que le propriétaire n’a pas satisfait à l’obligation de garantir aux locataires la jouissance paisible de leur logement à laquelle il était tenu aux termes du bail (Cass. 3e civ., 29 avril 2009).