Règles d’urbanisme : les PLU sont inopposables à l’installation de toitures végétales
Question parlementaire relative aux toitures végétales et à la portée du décret d’application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Assemblée nationale - Réponse publiée au JO le 08/01/2013, page 201.
Question du parlementaire :
Marc Francina attire l’attention du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la parution du décret d’application de la loi portant engagement national pour l’environnement (loi n° 2010-788) datant du 13 juillet 2011. En effet, cette loi du 12 juillet 2010 prévoit, en son article 12 intégré au Code de l’urbanisme à l’article
L. 111-6-2 concernant les matériaux et dispositifs durables : «Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergies renouvelables». La loi laisse par exemple, à penser que l’installation d’une toiture végétale permettant une rétention d’eaux pluviales serait possible, et ce malgré les éventuelles interdictions ou prescriptions des articles 11 sur l’aspect architectural des plans locaux d’urbanisme (PLU). Le décret du 13 juillet pris en application de cette loi cite uniquement les «matériaux d’isolation thermiques des parois opaques des constructions, et notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toiture», les «équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeubles concernée». Le dit décret ne semble donc plus justifier l’installation de toitures végétales motivées par des dispositifs de rétention d’eaux pluviales. Il lui demande donc de bien vouloir l’éclairer sur ce sujet ainsi que sur les éventuelles initiatives gouvernementales en la matière.
Réponse du ministère de l’écologie :
En application de l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, l’article R.111-50 du même code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés auxquels les dispositions d’urbanismes contraires ne peuvent pas être opposées, en cas de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Les toitures végétales favorisant la retenue des eaux pluviales relèvent de cette liste, à double titre. Elles constituent en effet des matériaux d’isolation thermique, au sens du 1er de l’article R.111-50 qui évoque expressément les végétaux en toiture. Il y a en outre lieu de considérer qu’une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, au sens du 4e de l’article R.111-50. Par conséquent et conformément à la volonté du législateur, les dispositions d’urbanisme dès lors qu’elles s’opposent à l’installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées.
Photo : Pose de tapis végétal sur une toiture-terrasse - © DR