1 : Gestion du syndicat avec syndic de copropriété
Article 2.- Les deux copropriétaires décident d’un commun accord de confier les fonctions de syndic à l’un d’eux ou à un professionnel. A défaut d’accord, chacun des copropriétaires peut saisir le juge à cette fin.
Si le syndic est choisi parmi les copropriétaires, il doit être assuré au titre de sa responsabilité aux frais du Syndicat. La délibération d’assemblée générale vaut contrat de syndic. Ses fonctions sont exercées à titre gratuit, néanmoins il peut être remboursé des frais exposés pour l’exercice de sa mission.
En cas de décès ou d’incapacité du copropriétaire désigné pour assurer les fonctions de syndic, ou cas de mutation du lot de ce dernier, l’autre copropriétaire assure ces fonctions de plein droit jusqu’à nouvelle décision amiable ou judiciaire.
Article 3.- Les décisions relevant de l’assemblée générale peuvent être adoptées d’un commun accord lors d’une réunion convoquée et tenue sans formalisme, à l’issue de laquelle est dressé un relevé de décisions signé par les deux copropriétaires, incluant, en cas de travaux, leur description et leurs modalités financières.
Si les décisions indispensables à l’administration, la conservation, et à l’entretien de l’immeuble, n’ont pu être prises, le syndic ou, à défaut, le copropriétaire le plus diligent peut convoquer une nouvelle réunion, selon les modalités prévues par les articles [renvoi aux dispositions du régime général].
En l’absence de décision lors de cette seconde réunion, le copropriétaire le plus diligent, notifie à l’autre ainsi qu’au syndic professionnel éventuellement désigné, les mesures envisagées et leur chiffrage. Cette notification doit reproduire intégralement les dispositions de l’article (3).
En l’absence de recours dans les conditions prévues à l’article (3), ces mesures sont mises en œuvre, à l’issue du délai prévu par cet article, et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires, par le syndic professionnel éventuellement désigné, ou, à défaut, par le copropriétaire le plus diligent.
Chaque copropriétaire contribue aux dépenses à hauteur de sa quote-part, laquelle est exigible à première demande du syndic ou du copropriétaire le plus diligent.
Après mise en demeure restée infructueuse plus de 15 jours, le copropriétaire le plus diligent peut faire l’avance des fonds. En ce cas, il dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de l’autre copropriétaire à hauteur de la quote-part de ce dernier.
Article 4.- Le recours mentionné à l’article précédent s’exerce dans le délai de deux mois suivant la notification des mesures envisagées, par assignation délivrée à l’encontre du copropriétaire auteur de la notification et, s’il en a été désigné un, du syndic professionnel.
Le juge statue au fond, comme en la forme des référés, et peut prendre, dans le cadre du recours, toutes décisions relevant des conditions de majorité des articles 24 et 25 et désigner tout mandataire de son choix pour les mettre en œuvre.
Article 5.- La comptabilité du syndicat peut, si les charges courantes moyennes sur une période de trois exercices comptables consécutifs sont inférieures à 10 000 euros, être tenue conformément à celles des associations non déclarées d’utilité publique.
Les copropriétaires peuvent, d’un commun accord, déroger à l’obligation de constituer un fonds de travaux obligatoire, mais non à celle d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du Syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.