Les pouvoirs en assemblée générale
Art. 22 I
Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
«Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat.»
Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.» ;
Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
«1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
«2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
«3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
«4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.»
[N°643] - La copropriété à l’épreuve de la loi ELAN. - Les pouvoirs en assemblée générale
- par YS
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