L’exigibilité immédiate des sommes dues par un copropriétaire
«Art. 19-2, al. 1er.- À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14 1 ou du I de l’article 14 2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14 1 ou 14 2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
«Art. 19-2, al. 2.- Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.»
[N°643] - La copropriété à l’épreuve de la loi ELAN. - L’exigibilité immédiate des sommes dues par un copropriétaire
- par YS
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