Le formulaire de vote par correspondance a été matérialisé par l’arrêté du 2 juillet 2020. Quel premier bilan pouvez-vous dresser ?
Stéphane Bandini :
«Le premier bilan à dresser est que, bien que sur le papier, ce mode de scrutin permet de pallier, en partie, l’absentéisme, le formulaire de vote peut desservir le débat notamment pour les travaux essentiels à la conservation de l’immeuble. Ils peuvent être perçus sans discussion comme une simple dépense. Nous constatons également que le législateur n’a pas encadré le traitement des retours de vote par correspondance incomplets, ce qui laisse chacun dans le flou sur la manière de réagir.
Sur le fond, le législateur n’a pas anticipé dans son formulaire le cas où le projet de résolution doit imparablement être modifié. Ainsi, le problème peut se rencontrer lors du vote sur les questions obligatoires concernant le seuil de consultation du conseil syndical ou le seuil de mise en concurrence, le pourcentage des honoraires de syndic sur travaux dont les montants ne sont pas stipulés.
Ajoutons que l’article 17-1A nouveau de la loi du 10 juillet 1965 n’anticipe pas ce cas puisqu’en cas d’amendement de ce type de projet de résolution, le votant par correspondance qui aurait voté favorablement par méconnaissance, sera assimilé à un copropriétaire défaillant.
De plus, lors de l’élection du syndic, la situation se complique au moment de procéder à un second tour à la majorité de l’article 25-1 (souvent lors de l’élection du syndic)
En effet, le formulaire de vote par correspondance fixé par arrêté prévoit la possibilité de voter «Pour», «Contre» ou «Abstention» sans anticiper le cas du second tour (prévus aux article 25-1 et 26-1). Dès lors, en pratique, on s’aperçoit que le décompte du premier tour est simplement reporté au second. Pour pallier ce vide, le rédacteur de l’ordre du jour doit alors prévoir pour chaque candidature un vote au second tour dans son formulaire de vote par correspondance. D’ailleurs, rappelons qu’il est possible de procéder à ce type d’addendas puisque l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 prévoit que «le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée.»
Enfin, les modalités d’élection des membres du conseil syndical n’ont pas été suffisamment anticipées. Une fois la convocation et les formulaires envoyés, celui qui souhaite postuler sera privé de cette possibilité puisqu’il sera impossible d’ajouter sa candidature sur le moment comme cela était possible lors d’une assemblée en présentiel, et les votants par correspondance ne se prononceront que sur les candidats inscrits dans le projet de résolution.
En pratique, le seul moyen pour le postulant est de se porter candidat préalablement, de telle sorte que le rédacteur de la convocation l’insère dans le projet de résolution.»