Réforme ELAN : Des avancées pour le copropriétaire?

par YS
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3 questions posées à Catherine Blanc-Tardy, Flavien Bonnette et Stéphane Bandini.


Le formulaire de vote par correspondance a été matérialisé par l’arrêté du 2 juillet 2020. Quel premier bilan pouvez-vous dresser ?


Jean-Lucien MICHEL
Stéphane Bandini :

«Le premier bilan à dresser est que, bien que sur le papier, ce mode de scrutin permet de pallier, en partie, l’absentéisme, le formulaire de vote peut desservir le débat notamment pour les travaux essentiels à la conservation de l’immeuble. Ils peuvent être perçus sans discussion comme une simple dépense. Nous constatons également que le législateur n’a pas encadré le traitement des retours de vote par correspondance incomplets, ce qui laisse chacun dans le flou sur la manière de réagir.

Sur le fond, le législateur n’a pas anticipé dans son formulaire le cas où le projet de résolution doit imparablement être modifié. Ainsi, le problème peut se rencontrer lors du vote sur les questions obligatoires concernant le seuil de consultation du conseil syndical ou le seuil de mise en concurrence, le pourcentage des honoraires de syndic sur travaux dont les montants ne sont pas stipulés.

Ajoutons que l’article 17-1A nouveau de la loi du 10 juillet 1965 n’anticipe pas ce cas puisqu’en cas d’amendement de ce type de projet de résolution, le votant par correspondance qui aurait voté favorablement par méconnaissance, sera assimilé à un copropriétaire défaillant.

De plus, lors de l’élection du syndic, la situation se complique au moment de procéder à un second tour à la majorité de l’article 25-1 (souvent lors de l’élection du syndic)

En effet, le formulaire de vote par correspondance fixé par arrêté prévoit la possibilité de voter «Pour», «Contre» ou «Abstention» sans anticiper le cas du second tour (prévus aux article 25-1 et 26-1). Dès lors, en pratique, on s’aperçoit que le décompte du premier tour est simplement reporté au second. Pour pallier ce vide, le rédacteur de l’ordre du jour doit alors prévoir pour chaque candidature un vote au second tour dans son formulaire de vote par correspondance. D’ailleurs, rappelons qu’il est possible de procéder à ce type d’addendas puisque l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 prévoit que «le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée.»
Enfin, les modalités d’élection des membres du conseil syndical n’ont pas été suffisamment anticipées. Une fois la convocation et les formulaires envoyés, celui qui souhaite postuler sera privé de cette possibilité puisqu’il sera impossible d’ajouter sa candidature sur le moment comme cela était possible lors d’une assemblée en présentiel, et les votants par correspondance ne se prononceront que sur les candidats inscrits dans le projet de résolution.

En pratique, le seul moyen pour le postulant est de se porter candidat préalablement, de telle sorte que le rédacteur de la convocation l’insère dans le projet de résolution.»

 


L’ordonnance permet à un copropriétaire de solliciter la convocation d’une assemblée générale à ses frais sur des questions ne concernent que ses droits et obligations. Dans quel cas cette option pourra-t-elle être exercée ?

Catherine Blanc-Tardy

Catherine Blanc-Tardy :

«Il s’agit-là d’une excellente et “moderne” opportunité du texte car les syndics, même aux frais du demandeur, n’accédaient que difficilement ou pas du tout à cette sollicitation.

Les copropriétaires désireux d’effectuer des travaux soumis à autorisation, de procéder à des modifications susceptibles d’affecter l’aspect extérieur de l’immeuble, de changer la destination d’un lot, de solliciter la vente de combles parties communes, d’élaguer un arbre, … devaient se soumettre au rythme annuel de l’assemblée générale. Il est à espérer que le coût (frais et honoraires) ne soit pas dissuasif et ne réduise à néant cette avancée.»


Pensez-vous que le recours à la visioconférence et/ou au vote par correspondance facilitera la prise de décision en assemblée générale ?

Flavien Bonnette Flavien Bonnette :

«Depuis le départ, je pense que cela ne peut être que contre-productif. Le déroulement des premières AG le prouve. Une assemblée, c’est voir les copropriétaires, débattre et échanger. C’est en communiquant que l’on arrive à faire ressortir les avis et souhaits majoritaires pour aboutir à un consensus.

La visio-conférence alourdit les charges de copropriété à en constater les solutions logicielles proposées à ce jour. Ceci pour permettre, en réalité, à quel pourcentage de copropriétaires de participer à l’assemblée par ce moyen ? Nombre de gestionnaires ont rencontré des difficultés dans la mise en place et dans la gestion des divers aléas (identification, déconnexions, qualité sonore, prise de note des votes, …).

Pour les votes par correspondance, force est de constater qu’une réelle proportion de copropriétaires ne fait pas forcément preuve de discernement au moment de cocher les cases pour exprimer son vote. Ainsi, on constate énormément d’abstentions, parfois sur la majorité des points de l’ordre du jour. Cela prend du temps à dépouiller. Mais surtout, cela a des conséquences négatives dès que la majorité requise est à l’article 25.

On constate sur le terrain que ces deux dispositions ne sont pas adaptées à la prise de décision en copropriété. Des personnes qui participaient aux assemblées vont préférer gagner du temps et ne plus se déplacer (…).»


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Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 663 de novembre 2020