Quelle est votre analyse de la délégation donnée au président du conseil syndical d’agir en responsabilité envers le syndic ?
David Rodrigues :
«L’introduction d’une action ut singuli au sein du droit de la copropriété constitue l’une des principales innovations de l’ordonnance de réforme du 30 octobre 2019. En permettant au président du conseil syndical d’être mandaté par l’assemblée générale pour engager, au nom de la copropriété, la responsabilité du syndic en cas de carence ou d’inaction de celui-ci, les pouvoirs publics ont mis fin à une situation pour le moins particulière puisqu’il était auparavant nécessaire de voter une résolution imposant au professionnel de s’auto-assigner. L’action ut singuli est donc intéressante sur ce point. Pour autant, sera-t-elle réellement utilisée ? En pratique, il est difficilement envisageable qu’un syndic se maintienne à son poste s’il voit une telle action être votée par l’assemblée générale. Par ailleurs, la délégation accordée au président du conseil syndical et la désignation du syndic étant toutes deux votées à la majorité de l’article 25, on conçoit difficilement qu’au cours de la même assemblée générale, le syndic soit maintenu à son poste alors même qu’une action en responsabilité engagée à son encontre serait votée dans la foulée.
Pour autant, il était indispensable d’introduire cette mesure dans le domaine de la copropriété. Tout d’abord, pour revenir sur une incohérence, comme cela a été dit. Ensuite, parce qu’il est difficilement concevable que l’on ne puisse engager la responsabilité de son représentant durant son mandat, alors même qu’une procédure analogue existe en droit des sociétés. Enfin, parce qu’elle offre aux copropriétaires un moyen d’action supplémentaire pour montrer au syndic leur mécontentement à l’égard de la gestion d’un dossier et l’inciter ainsi à davantage de rigueur. L’autorisation accordée au président du conseil syndical ferait ainsi office de dernier avertissement avant qu’il ne soit envisagé de se séparer du syndic en place».