Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel confirme les spécificités liées à la présence d’un organisme d’HLM au sein d’une copropriété.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 11 juillet 2014 une décision relative au nombre de voix des copropriétaires, particulièrement intéressante1. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation2, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit, du quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation, créé par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement3. En vertu de ce texte, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas à l’organisme d’HLM devenu copropriétaire majoritaire à l’issue de la vente de logements sociaux. Par conséquent, contrairement aux voix des autres copropriétaires majoritaires, les voix des organismes d’HLM ne sont pas réduites lors des votes en assemblée générale.
La décision du Conseil constitutionnel dont la portée prend un reflet particulier au lendemain de l’adoption de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur4, confirme les spécificités liées à la présence d’un organisme d’HLM au sein d’une copropriété5. Dans cette décision, il est en effet admis que la disposition qui écarte la réduction des voix des organismes d’HLM copropriétaires majoritaires est conforme à la constitution (I). Parallèlement, quelques interrogations surgissent quant à la conformité de la disposition qui impose une réduction des voix des autres copropriétaires majoritaires (II).
1- N° 2014-409, QPC, JO 13 juil. 2014, p. 11816, JCP G 2014, doct., 1129, n° 9, obs. H. Périnet-Marquet, LEDIU sept. 2014, p. 4, obs. J.-M. Roux.
2- 16 mai 2014, n° 14-40015, Bull. civ. III, n° 62, Loyers et copr. 2014, com. 256, obs. G. Vigneron.
3- L. n° 2006-872.
4- L. n° 2014-366.
5- V. C. Coutant-Lapalus, L’organisme d’HLM : un syndic différent, Inf. rap. Copr., oct. 2012, p. 19.
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