L’encadrement de la vidéosurveillance
Par ailleurs, l’utilisation de la vidéosurveillance est strictement encadrée. Ainsi, la CNIL indique que les images et les enregistrements ne doivent pas être librement accessibles à l’ensemble des habitants. Seuls, le syndic, les membres du conseil syndical, le gestionnaire de l’immeuble ou le gardien peuvent avoir accès aux images. Ces dernières peuvent être consultées seulement en cas d’incident et non pour surveiller les allers et venues.
La durée de conservation des images ne doit pas dépasser un mois. En revanche, si des incidents surviennent, les images liées à ces derniers sont extraites et peuvent être conservées plus longtemps. Les personnes filmées doivent être informées qu’elles se situent dans un espace placé sous vidéosurveillance notamment au moyen d’un pictogramme. De plus, les caméras ne doivent pas filmer les parties privatives, c’est-à-dire les appartements. Des informations sont données au public notamment le nom et les coordonnées du responsable (généralement le syndic) comme le prévoit l’article 13 du RGPD et l’article 104 de la loi Informatique et libertés.
La décision de poser de la vidéosurveillance se prend en assemblée générale : cela relève de travaux relevant de la sécurité des occupants et donc de la majorité de l’article 24, c’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (24, a).
Toutefois, si les lieux ne sont pas ouverts au public : c’est-à-dire les espaces auxquels on accède par des digicodes, des portes d’accès etc, aucune déclaration n’est à réaliser. En revanche, si les lieux sont ouverts au public, il faut faire une demande d’autorisation auprès du préfet de département car cela revient à filmer l’espace public.
Enfin, le syndic doit tenir un registre de vidéosurveillance qui centralise les données liées aux caméras, à leur entretien et au stockage des images.
La question des contrôles d’accès se pose tout particulièrement en cas de présence dans l’immeuble de professions telles des médecins, des avocats ou encore de commerces et de bureaux. Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, les modalités d’ouverture des immeubles sont passées de la majorité de l’article 26 à la majorité de l’article 25 (g). Dans tous les cas, lorsqu’il existe des activités dans l’immeuble, les modalités d’ouverture doivent être compatibles avec cette activité. Lorsque l’immeuble est fermé mais qu’il est possible d’ouvrir à distance, le système de contrôle d’accès est considéré comme compatible avec l’activité. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2004 (n° 02-17.377). En revanche, s’il s’agit d’un système qui ne permet pas d’ouverture à distance, il faut se mettre d’accord sur des horaires pendant lesquelles l’immeuble reste ouvert. Et si le système de contrôle d’accès pose un préjudice réel, le contrôle d’accès doit alors être voté à l’unanimité. Il est donc important de bien réfléchir le contrôle d’accès en amont.
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