Quid des salariés repris ?
Un transfert d’activité, notamment en cas de signature d’une convention de présentation de clientèle, a de facto des conséquences sur les contrats de travail des salariés attachés à l’activité ainsi cédée. Les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail s’appliquent ainsi, et tout salarié sera fondé à en faire constater l’éventuelle violation, tant par le repreneur que par le cédant.
Mais que recouvre précisément le terme transfert ? Sur ce point, la jurisprudence est claire : son existenCe est établie s’il y a poursuite effective de l’exploitation ou sa reprise. Et ainsi, de fait, conservation de l’identité économique de l’entité en question, que l’activité soit essentielle ou accessoire. Dès lors que le cédant transfère à une autre société une partie importante de ses mandats par le biais d’une convention de présentation de clientèle (si tant est que chacun d’eux soit agréé en assemblée générale par les copropriétaires concernés), il y a bien transfert de moyens et d’éléments incorporels significatifs.
À titre d’exemple : la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 23 septembre 1992 (Sarl GCIA contre Lehmann), que le portefeuille d’une agence immobilière comprenant des mandats de gestion d’appartements de garages et de copropriétés, constituait une entité économique autonome ; et qu’ainsi la poursuite de son exploitation consécutive à son transfert à une autre agence, donnait lieu à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Or, le repreneur ayant repris un salarié mais en contrat à durée déterminée, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel «de considérer la rupture décidée ultérieurement par l’employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse».
Si les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail s’appliquent donc, c’est la date contractuelle à laquelle s’opère le transfert de la totalité de la clientèle qui va déterminer la date du transfert du contrat de travail du ou des salariés. Plus précisément, la jurisprudence acte ce transfert d’activité dès le début d’exécution de la convention et non, au terme de la période de tenue des assemblées générales visant à présenter et faire agréer le nouveau syndic. Le transfert se fera donc sans connaître avec certitude le nombre de mandats effectivement «récupérés», à la date à laquelle le cessionnaire devient le représentant légal de la société ou de l’activité cédée (arrêt de la Cour de justice de la Commission européenne du 26 mai 2005, en application de l’article 3, paragraphe 1 de la Directive 77/187 devenue directive 2001/23).
Les cas où aucun vote en assemblée générale n’est nécessaire : ce qu’il faut savoir
Il n’y a pas lieu de désigner un nouveau syndic dès lors que les changements intervenus dans la structure de la société n’affectent pas la personnalité morale de celle-ci. En particulier, lorsque les associés modifient :
• la dénomination sociale ;
• la forme juridique de la société, sous réserve d’avoir effectué les formalités de publicité prévues (annonces légales) ;
• la répartition de l’actionnariat, par exemple, si l’un des associés fait valoir son droit de retrait.