Les textes de référence
En matière de comptage individuel, il convient de différencier eau chaude sanitaire et eau froide.
Ainsi, dans le premier cas, la loi 74-908 du 29/10/1974 (Art. 4) impose l’obligation pour les immeubles «d’installer des dispositifs pour la détermination des quantités de chaleur fournies».
Par ailleurs, depuis le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, le Code de la construction et de l’habitation (Art. R131-10) précise : «Les frais de combustible et d’énergie afférents à la fourniture d’eau chaude sont répartis proportionnellement […] à la mesure directe […] de la quantité d’eau chaude fournie à chacun des locaux».
En ce qui concerne l’eau froide, aucun texte n’impose un comptage individuel, à l’exception des immeubles neufs, ainsi que le prévoit la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Depuis lors, le Code de la construction et de l’habitation dispose à l’art. L135-1 :
«Toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant» .
Enfin, de manière générale, les conditions d’adoption d’un projet de comptage individuel sont précisées dans la loi n°65-557 du 18 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Art. 25 m) - modifié par la loi du 12 juillet 2010.
«Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’installation de compteurs d’eau divisionnaires». Si cette majorité n’est pas atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l’article 25-1 prévoit que la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24, c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées des seuls copropriétaires présents ou représentés, en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale convoquée dans un délai maximal de trois mois peut statuer à la majorité de l’article 24.