[N°614] - Les outils de gestion du syndic bénévole - Quelques rappels

par Paul TURENNE
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Index de l'article

Quelques rappels
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Extrait de l’article 17-1 : « Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci ».
Article 17-2, issu de la loi ALUR : « Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer ».

Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Voici l’article 28 du décret du 17 mars 1967 qui définit le rôle et les missions du syndic bénévole : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l’article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent ».


Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015
Extrait de ce décret qui définit le contrat type de syndic : « Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété ».

A lire : Le syndic bénévole, ses responsabilités, son rôle, ses outils, Informations Rapides de la Copropriété n° 584 de décembre 2012, page 17.