par Guilhem GIL
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II- Les parties communes : un lieu d’expression de propos publics

Il est admis qu’en application de l’article 23 de la loi de 1881, des lieux privés puissent occasionnellement devenir publics. Cela correspond à ce que la doctrine ancienne dénommait les «lieux publics par accident», c’est-à-dire des hypothèses où, malgré la nature privée du lieu de commission de l’infraction, le caractère public des propos est néanmoins avéré. La loi de 1881 n’a pas eu en effet une conception purement «spatiale de la publication»16 mais a entendu s’intéresser avant tout «à l’impact du propos.»17 Si les abus de la liberté d’expression commis dans un lieu privé sont par principe traités moins rigoureusement par la loi, c’est parce qu’en raison de leur localisation, ils sont réputés n’avoir eu qu’un écho plus restreint et donc avoir moins fortement frappé l’honneur de la victime que ne l’aurait fait le même discours tenu dans un lieu public en présence d’une audience composée de tiers. Il en va toutefois différemment lorsque, en dépit de la nature privée du lieu, les propos ont pu être perçus par des tiers. Il a ainsi été jugé qu’était caractérisé le délit de diffamation publique lorsque des propos avaient été proférés dans une loge de concierge, lieu privé par nature et par destination, qui était accidentellement devenu lieu public puisque plusieurs personnes étrangères à l’immeuble s’y trouvaient réunies.18

Mais la publicisation des propos peut également résulter de la volonté de leur auteur de les diffuser auprès d’une large audience19 en leur faisant franchir les frontières du lieu privé et en ouvrant ainsi ce dernier sur l’espace public. Les tribunaux considèrent en effet de manière classique que doivent être qualifiés de publics des propos tenus dans un lieu privé dans des conditions telles qu’on voulait qu’ils soient entendus de l’extérieur et qui ont effectivement été perçus.20 Cette démarche fondait la condamnation dans l’espèce commentée où les juges du fond avaient relevé que les propos injurieux avaient «été tenus dans une cour d’immeuble qui comporte seize appartements et à laquelle le public a accès, suffisamment forts pour être entendus par le public.» Selon la Chambre criminelle, cette motivation était suffisante pour en déduire «que les propos litigieux [avaient] été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics.»

Cette solution applique fidèlement les prescriptions de l’article 23 de la loi de 1881 qui exige que les propos aient été «proférés», ce qui implique la volonté de leur auteur de les diffuser au-delà du cercle privé. Elle avait été clairement rappelée quelque mois auparavant dans une décision de la Chambre criminelle affirmant qu’un «propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu public, ne constitue le délit d’injure que s’il a été «proféré», au sens de l’article 23 de la loi sur la presse, c’est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public.»21 En effet, le propos tenu au sein de personnes unies par une communauté d’intérêt qui lie des individus par «une appartenance commune, des aspirations ou des objectifs partagés»22 , est exclusif de toute publicité.

Cette notion de communauté d’intérêt trouve indubitablement à s’appliquer aux copropriétaires et la jurisprudence ne manque pas de relever fréquemment que, dès lors que les propos ont eu pour seuls destinataires les copropriétaires, unis par une communauté d’intérêt, l’élément de publicité fait défaut.23 En l’espèce, même si auteur et victime avaient tous deux la qualité de copropriétaire, les circonstances d’émission des propos avaient conduit les juges à estimer que le prévenu avait entendu ne pas cantonner son discours au sein d’une audience restreinte mais avait cherché à lui donner l’audience la plus large possible. L’élément intentionnel permettait donc de dépasser le seul critère spatial et, même si l’on ne saurait souscrire pleinement à l’affirmation selon laquelle «la nature intrinsèque publique ou privée du lieu où les faits ont été commis importe peu»24 , il faut reconnaître que l’intention de l’auteur des propos constitue sans conteste le critère déterminant dans l’appréciation de l’élément de publicité.

16- E. Dreyer, Droit de l’information, Litec, n° 278, p. 134.
17-  E. Dreyer, op. cit. loc. cit.
18- Cass. crim., 9 janv. 1948 : Bull. crim. n° 9.
19- P. Auvret, J.-Cl. Communication, fasc. 3020, Eléments constitutifs des infractions à la loi de 1881, n° 81.
20- Cass. crim., 26 oct. 1982 : Bul. Crim. 1982, n° 640 cité in P. Auvret, op. cit., loc. cit.
21- Cass. crim., 27 nov. 2012, n° 11-86982 : CCE 2013, comm. n° 8, note A. Lepage; Dt. Pénal 2013, comm. n° 18, obs. M. Véron; JCP G 2013, II, 19, note E. Derieux.
22- Y. Mayaud, obs. sous Cass. crim., 3 juin 1997, RSC 1998, p. 104.
23- Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 74-91708 : Bull. crim. n° 175 ; Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-84213 ; CA Aix-en-Pce., 7e ch. corr., 13 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-045635 ; Cass. crim., 7 mars 2000 : Dt. Pénal 2000, comm. n° 97, obs. M. Véron.
24- Ch. Bigot, Pratique du droit de la presse, Victoires Editions, p. 84.