II.- La durée du mandat des conseillers syndicaux
La première version de l’ordonnance du 25 mars 2020 avait purement et simplement oublié les membres du conseil syndical. Et pourtant, à l’instar du syndic, ils se heurtaient aux mêmes règles de fin de leur mandat, faute pour l’assemblée générale de pouvoir les désigner dans les conditions légales. Or, on sait quelle est l’utilité du conseil syndical au sein des copropriétés. Son avis est précieux et la diffusion de l’information est primordiale, en particulier en période de crise comme celle que nous traversons.
La situation des conseillers syndicaux a été prise en compte par la deuxième ordonnance intervenue en copropriété. Le 22 avril 2020, il avait été prévu que «par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er» (ord. 25 mars 2020, art. 22-1, al. 1er, ancien).
Au demeurant, et suivant le même processus que celui appliqué au syndic, l’ordonnance du 20 mai 2020 a décidé de retenir des dates fixes afin de clarifier les mandats des conseillers syndicaux concernés. «Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021» (ord. 25 mars 2020, art. 22-1, al. 1er, mod.).
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires aura désigné les membres du conseil syndical avant la publication de l’ordonnance (ord. 25 mars 2020, art. 22-1, al. 2).