I.- La durée du mandat renouvelé du syndic
On se souvient qu’il s’agissait de l’interrogation fondamentale qui s’était posée lorsque le confinement s’est profilé en France. L’impossibilité de réunir plusieurs milliers d’assemblées générales allait avoir pour conséquence l’arrivée du terme de nombreux contrats de syndic, ce qui pouvait déboucher sur un déficit important de gestionnaires dans les immeubles soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020 avait été conçu afin d’éviter la disparition des mandats de syndic en ces termes : «par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er .
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020».
Un grand nombre de syndics voyant leur mandat prendre fin au 30 juin, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 avait étendu la règle aux contrats de syndic qui expiraient ou avaient expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette prise d’effet devait intervenir, au plus tard, huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance nouvelle du 20 mai 2020 a entendu déconnecter la période dite «de faveur» de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 10 juillet au jour où nous écrivons ces lignes). Selon la nouvelle rédaction de l’article 22, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mars 2020, «par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021».
S’agissant des honoraires du syndic, l’ordonnance du 20 mai 2020 n’apporte rien de nouveau. Il est toujours prévu que «la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent» (ord. 25 mars 2020, art. 22, al. 2).
Il a été aussi prévu à l’article 22, alinéa 3, que «les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020».