[N°653] - Propositions sur l’application du droit de la copropriété - IV.- La feuille de présence

par GRECCO
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IV.- La feuille de présence

 

 

La proposition n° 4 du GRECCO est relative à la feuille de présence.


■ Compte tenu :

- De la suppression, par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, de la mention de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 relatif à la feuille de présence, lequel précisait : «la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est  conservée»,

- De la nouvelle rédaction de l’article 17 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967 relatif au procès-verbal de l’assemblée générale, qui est désormais ainsi rédigé : «la feuille de présence est annexée au procès-verbal».


■ Constate la difficulté d’interprétation suivante :

La question se pose de savoir si cette modification impose dorénavant au syndic de copropriété de notifier la feuille de présence avec le procès-verbal aux copropriétaires opposant ou défaillants en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965.


■ Dans la mesure où :

-  La feuille de présence est toujours qualifiée d’annexe du procès-verbal ;

- L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été modifié et n’impose que la notification du procès-verbal.


■ Considère :

Que le glissement de la mention relative à la feuille de présence annexe du procès-verbal de l’article 14 à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est une mesure de simplification qui clarifie la nature de la feuille de présence et sous-entend qu’elle est conservée avec le procès-verbal et que cette modification n’a pas pour conséquence d’obliger le syndic à notifier la feuille de présence en même temps que le procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires opposant ou défaillant.


■ Suggère au syndic :

De conserver la feuille de présence en annexe du procès-verbal et de la notifier uniquement à première demande d’un copropriétaire.