IV.- La feuille de présence
La proposition n° 4 du GRECCO est relative à la feuille de présence.
■ Compte tenu :
- De la suppression, par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, de la mention de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 relatif à la feuille de présence, lequel précisait : «la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée»,
- De la nouvelle rédaction de l’article 17 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967 relatif au procès-verbal de l’assemblée générale, qui est désormais ainsi rédigé : «la feuille de présence est annexée au procès-verbal».
■ Constate la difficulté d’interprétation suivante :
La question se pose de savoir si cette modification impose dorénavant au syndic de copropriété de notifier la feuille de présence avec le procès-verbal aux copropriétaires opposant ou défaillants en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965.
■ Dans la mesure où :
- La feuille de présence est toujours qualifiée d’annexe du procès-verbal ;
- L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été modifié et n’impose que la notification du procès-verbal.
■ Considère :
Que le glissement de la mention relative à la feuille de présence annexe du procès-verbal de l’article 14 à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est une mesure de simplification qui clarifie la nature de la feuille de présence et sous-entend qu’elle est conservée avec le procès-verbal et que cette modification n’a pas pour conséquence d’obliger le syndic à notifier la feuille de présence en même temps que le procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires opposant ou défaillant.
■ Suggère au syndic :
De conserver la feuille de présence en annexe du procès-verbal et de la notifier uniquement à première demande d’un copropriétaire.