12. Recommandation n°12 relative aux remises de documents au notaire en cas de mutation d'un lot à titre onéreux

par Commission relative à la copropriété
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Vu l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Vu les articles 5 et 5-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret du 17 février 1995 :

Considérant que l'article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié dispose :
 « Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :
 a) les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé :
 – dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ;
 – dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ;
 b) éventuellement, le solde des versements effectués par le propriétaire intéressé à titre d'avances ou de provisions, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions ;
 c) s'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification ;
 d) le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté ».

 

Considérant que l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 modifié dispose :
 « Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
 L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
 1° le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
 2° le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
 3° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
 4° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus ;
 Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi précitée du 10 juillet 1965 est donné au syndic, selon le cas soit par le notaire soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention ».

Considérant qu'afin de faciliter, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, les relations entre le notaire, éventuellement l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant d'une part, et le syndic d'autre part, la pratique a élaboré des formulaires concernant les informations prescrites par les textes ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ayant été modifié par la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, et que les articles du décret du 17 mars 1967 ayant été également modifiés, il est apparu utile à la Commission, à titre indicatif et non normatif, de proposer en annexe de la présente recommandation deux modèles relatifs respectivement à l'état daté prévu par l'article 5 du décret (annexe 1) et au certificat délivré en application de l'article 20 de la loi (annexe 2).

Que préalablement, la Commission précise :