11. Recommandation n°11 relative aux ventes forcées intervenant sur un immeuble en copropriété

par Commission relative à la copropriété
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III. EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTION PUBLIQUE

La Commission rappelle
 – que dans l'hypothèse de l'exercice par l'autorité publique, du droit de préemption qui lui est reconnu par la loi, le transfert de propriété s'opère différemment suivant qu'il existe ou non accord sur le prix.

1) En cas d'accord sur le prix, le transfert de propriété s'opère :
 – soit à la date de la notification de la décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner ;
 – soit à la date de la notification de l'acceptation par le propriétaire de la contre-proposition du titulaire du droit de préemption ;
 – soit à la date de l'accord amiable.

2) En cas de désaccord sur le prix le transfert de propriété s'opère lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
 – une décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée : jugement notifié non frappé d'appel dans le délai ou arrêt de la cour d'appel ;
 – aucune des deux parties n'a exercé le droit de repentir prévu par l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme.

3) En cas de délaissement (décision d'acquérir prise par le titulaire du droit de préemption à la demande du propriétaire dans les périmètres de zones d'aménagement différé ou de droit de préemption urbain) le transfert de propriété s'opère à la date de la notification de la décision d'acquérir par le titulaire du droit de préemption, alors même que les parties seraient en désaccord sur le prix. Dans ce dernier cas et dans la mesure, en effet, où le délaissement est irréversible, il est considéré qu'il y a accord sur la chose et sur un prix déterminable.

En conséquence, la Commission recommande aux titulaires d'un droit de préemption :
 – de notifier sans délai au syndic l'avis de mutation prévu par l'article 20 à l'une des dates correspondantes aux hypothèses susvisées.