11. Recommandation n°11 relative aux ventes forcées intervenant sur un immeuble en copropriété

par Commission relative à la copropriété
Affichages : 11702

Index de l'article

II. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

 La Commission constate
 que bien que cette situation soit peu fréquente, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut concerner un ou plusieurs lots dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ou bien certains lots en même temps que des parties communes, ou encore des parties communes seulement. Moins rare sera l'hypothèse qu'une procédure touchant la totalité de l'immeuble en copropriété :
 – que ni le Code de l'expropriation ni la loi du 10 juillet 1965 n'envisagent ces éventualités ;
 – qu'en vertu de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation le transfert de propriété est opéré par voie d'accord amiable ou par une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation et qu'il résulte des articles R. 11-28 et R. 12-4 du même code que l'ordonnance désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, en précisant l'identité de chaque propriétaire, au vue des renseignements figurant au cadastre à la date de l'ordonnance.

En conséquence, la Commission considère
, sous réserve de l'appréciation des tribunaux :
 – que l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre de chacun des copropriétaires concernés, tant pour la partie privative de son lot que pour la quote-part y afférente des parties communes, telles que déterminée dans l'état descriptif de division ;
 – que l'expropriation n'est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires que lorsqu'elle porte exclusivement sur une partie commune, à charge par le syndic de répartir l'indemnité entre les copropriétaires selon les dispositions de l'article 16-1 ci-dessus.

La Commission recommande à l'autorité expropriante lorsque l'expropriation porte sur un ou plusieurs lots :
 – en cas d'accord amiable, faisant l'objet d'un acte authentique ou d'un acte administratif, de faire application des dispositions de l'article 20 ;
 – en cas d'ordonnance d'expropriation, de notifier au syndic l'avis de mutation prévu par ce texte, pour lui permettre, dans le cas où le copropriétaire exproprié serait débiteur à l'égard du syndicat, de faire opposition entre les mains de l'expropriant qui procédera alors à la consignation de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation.