26. Recommandation 26 relative au mandataire ad hoc des articles 29-1-A et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965

par Commission relative à la copropriété
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La Commission recommande : 

1° – Sur l’information du conseil syndical : 
- que l’état des sommes impayées à la date de clôture de l’exercice et avant répartition, prévu à l’article 61-4 du décret, mentionne notamment les subventions notifiées, les prêts à recevoir et l’avance constituant la réserve prévue au
règlement de copropriété ; 

2° – Sur la désignation du mandataire ad hoc : 
- au demandeur, dans sa requête ou dans son assignation, suivant le cas, de motiver sa demande, accompagnée des pièces de nature à la justifier, et d’éclairer le juge sur la ou les
causes des impayés; 
- au demandeur, lorsqu’il est le syndic, de
présenter les documents envoyés au conseil syndical pour son information; 
- au demandeur, lorsqu’il est un créancier, de justifier, de plus, de la bonne fin des travaux, des factures impayées depuis six mois, ainsi que du commandement de payer resté infructueux, pour que la désignation du mandataire ad hoc soit adaptée à la situation, de vérifier la ou les causes alléguées des impayés : coût important de travaux ou de fournitures, gestion défectueuse, accumulation de factures, contestations des charges ou des dépenses, actions judiciaires notamment relatives à la régularité des décisions de l’assemblée générale et la mise en jeu des garanties, diligences pour le recouvrement des sommes dues au syndicat des copropriétaires, retards ou suspension de paiement, insolvabilité, état de l’immeuble…; 

3° - Sur la qualité du mandataire ad hoc : 
Appelle l’attention des demandeurs sur l’intérêt : 

- de faire désigner une personne indépendante, objective, compétente, notamment en gestion économique et sociale, et ayant les qualités pour mener les actions de médiation et de négociation prévues à l’article 29-1B; 

- de prendre en compte d’éventuels conflits d’intérêts et, par exemple, d’éviter de faire désigner les mêmes personnes que celles qui sont susceptibles d’être nommées ultérieurement en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires concerné, en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.